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30/03/2023 | SUISSE | N°4A_533/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 30 mars 2023  , 4A 533/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_533/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission paritaire des entreprises de carrelages du canton du Valais, <

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Objet 
arbitrage interne, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 24 octobre 2022 par le Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du gén...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_533/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission paritaire des entreprises de carrelages du canton du Valais, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage interne, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 24 octobre 2022 par le Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 26 juin 2012, la caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (ci-après: la caisse RETABAT) a résilié l'adhésion auprès d'elle de  
la société valaisanne A.________ Sàrl, active dans la pose de carrelages et de parquets, au motif que ladite société ne respectait pas ses obligations relatives à la remise des décomptes et au paiement des primes. 
Cette décision est entrée en force et A.________ Sàrl ne s'est par la suite affiliée à aucune autre caisse de retraite anticipée. 
 
A.b. Le 8 juin 2015, l'association valaisanne des entrepreneurs et du génie civil a rejeté la demande d'adhésion que lui avait adressée A.________ Sàrl en date du 26 mai 2015.  
 
A.c. Le 21 octobre 2019, A.________ Sàrl a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Inspection cantonale de l'emploi (ci-après: ICE), laquelle a transmis son rapport à la Commission paritaire des entreprises de carrelages du canton du Valais (ci-après: CPP) le 9 décembre 2019 pour instruction.  
Le 12 décembre 2019, A.________ Sàrl a été invitée par la CPP à lui transmettre divers documents, ce qu'elle a fait le 19 décembre 2019. A cette occasion, elle a relevé qu'elle n'était plus affiliée à la caisse RETABAT et a demandé à pouvoir la réintégrer. 
 
A.d. Le 5 juin 2020, la CPP a indiqué à A.________ Sàrl qu'elle n'avait pas opéré les retenues sur le salaire de ses ouvriers liées à la convention collective de travail de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais RETABAT (ci-après: CCT RETABAT), déclarée de force obligatoire. Elle lui a rappelé qu'elle aurait dû s'affilier à une caisse permettant de fournir les prestations prescrites par la CCT RETABAT dès le 1er janvier 2013, à la suite de la résiliation de son adhésion à la caisse RETABAT. La CPP a "décidé" de réintégrer A.________ Sàrl dans la caisse RETABAT avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et lui a demandé de lui fournir, dans les vingt jours, ses déclarations annuelles des masses salariales AVS pour les exercices 2012 à 2019, afin de pouvoir chiffrer les cotisations et de signer son contrat d'adhésion à la caisse RETABAT.  
 
A.e. Le 10 juin 2020, A.________ Sàrl a écrit à la caisse RETABAT en expliquant qu'elle avait déposé, après la résiliation de son adhésion à la caisse précitée, une nouvelle demande de réintégration pour laquelle elle n'avait jamais reçu de réponse de sa part. L'intéressée a reconnu son obligation d'affiliation et le fait que les cotisations étaient dues, mais a demandé qu'un calcul correct soit effectué et qu'un arrangement de paiement soit prévu.  
Le 26 juin 2020, A.________ Sàrl a adressé un nouveau courrier à la caisse RETABAT, dans lequel elle soulignait qu'il lui était impossible de réclamer les arriérés de cotisation à ses ouvriers et que si elle devait les payer elle-même elle devrait fermer l'entreprise. Elle a offert de verser les cotisations de l'année 2020. 
Par courrier électronique du 9 septembre 2020, A.________ Sàrl a déposé une demande d'adhésion à la caisse RETABAT à partir du 1er janvier 2020. 
 
A.f. Réunie en séance le 26 novembre 2020, la CPP a "décidé" de renoncer aux cotisations pour les années 2013 et 2014 et de fixer à 21'437 fr. 10 les arriérés dus pour les années 2015 à 2019, tout en acceptant un paiement par acomptes dont les montants et les différentes échéances ont été fixés par ses soins. Elle a relevé que le paiement des arriérés de cotisation serait pris en compte dans la décision qu'elle devrait rendre concernant l'infraction à la CCT RETABAT. Une convention reprenant les termes de la "décision" de la CPP et une déclaration d'adhésion étaient annexées au courrier adressé, pour signature, à A.________ Sàrl.  
 
A.g. Le 18 janvier 2021, A.________ Sàrl a fait savoir à la caisse RETABAT qu'elle n'était pas en mesure de payer le montant de 21'437 fr. 10 et a sollicité un entretien avec la CPP.  
Une séance a eu lieu le 25 février 2021 en présence des parties et du gérant de la caisse RETABAT. Un délai au 10 mars 2021 a été imparti à A.________ Sàrl pour signer la déclaration d'adhésion avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et pour donner suite à la proposition de paiements échelonnés. 
 
A.h. Le 11 mars 2021, la CPP a décidé d'infliger à A.________ Sàrl une amende de 20'000 fr. pour violation des règles de la CCT RETABAT.  
 
A.i. Le 27 mars 2021, A.________ Sàrl a indiqué à la caisse RETABAT être surprise de cette décision dès lors que, selon elle, le délai fixé pour répondre à la proposition formulée lors de la séance du 25 février 2021 arrivait à échéance le 22 mars 2021. Quelques jours après, elle a requis, par le truchement de son avocat, la motivation de la décision précitée.  
 
A.j. Le 27 mai 2021, la CPP a transmis la décision motivée au conseil de A.________ Sàrl.  
 
B.  
Le 30 juin 2021, A.________ Sàrl a formé une opposition motivée à l'encontre de cette décision. 
Après avoir offert aux parties la possibilité de se déterminer à plusieurs reprises sur le fond du litige, le Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais a rendu sa décision le 24 octobre 2022. Admettant partiellement l'opposition formée par A.________ Sàrl, il a réformé la décision attaquée en réduisant le montant de l'amende infligée à l'intéressée à concurrence de 10'000 fr. 
 
C.  
Le 24 novembre 2022, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la décision précitée. 
La CPP (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
Le Tribunal arbitral a proposé l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, il a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
La recourante a répliqué spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC ( art. 77 al. 1 let. b LTF ) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un opting out prévue à l' art. 353 al. 2 CPC . Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par l'intéressée ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par la recourante.  
 
2.  
 
2.1. Les motifs de recours sont plus restreints lorsque celui-ci a pour cible une sentence arbitrale plutôt qu'un jugement étatique. En matière d'arbitrage interne, ils sont énoncés exhaustivement à l' art. 393 CPC . Conformément au principe d'allégation, la partie recourante doit invoquer l'un de ces griefs et développer une argumentation circonstanciée censée démontrer en quoi l'analyse effectuée dans la sentence viole le précepte invoqué ( art. 77 al. 3 LTF ; arrêts 4A_139/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_542/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l' art. 105 al. 2 LTF ). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l' art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_215/2020 du 5 août 2020 consid. 3 et les références citées).  
 
2.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se lance, sur cinq pages, dans une narration de son propre cru des circonstances factuelles et procédurales de la cause en litige, sans se limiter aux constatations faites souverainement par le Tribunal arbitral dans la décision attaquée. Elle n'invoque, du reste, aucune des exceptions sus-indiquées qui lui permettraient de s'en prendre aux constatations du Tribunal arbitral. Dès lors, la Cour de céans examinera le mérite des critiques formulées par la recourante à la lumière de ces constatations-là, et d'elles seules.  
 
3.  
Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l' art. 393 let . e CPC, soutient que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat. 
 
3.1. L' art. 393 let . e CPC précise que la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité.  
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l' art. 393 let . e CPC uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêt 4A_215/2020, précité, consid. 4). 
L'arbitraire proscrit par l' art. 393 let . e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure (ATF 142 III 284 consid. 3.2; arrêt 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 5.1). Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l' art. 190 al. 2 let . e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1 et la référence citée). 
 
3.2. L'intéressée reproche au Tribunal arbitral d'avoir repris des faits constatés dans la décision rendue le 11 mars 2021, bien qu'ils ne soient pas étayés par des éléments figurant au dossier de la cause. Elle lui fait aussi grief d'avoir laissé de côté certaines pièces qu'elle avait produites. La recourante fait valoir que nulle pièce n'établit qu'un contrôle effectué par l'ICE a eu lieu le 21 octobre 2019 et qu'un rapport établi par cette entité aurait été transmis à l'intimée le 9 décembre 2019. Elle affirme également que le Tribunal arbitral aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait adressé divers courriers à la caisse RETABAT alors que ceux-ci étaient en réalité destinés au représentant de l'intimée. Elle lui reproche aussi d'être tombé dans l'arbitraire en retenant qu'un délai échéant le 10 mars 2021 lui avait été imparti pour signer la déclaration d'adhésion avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et donner suite à la proposition de paiements échelonnés. A son avis, la date butoir avait en réalité été fixée au 22 mars 2021, ce qui serait confirmé par un courrier électronique figurant au dossier. Dans ces conditions, la recourante soutient que l'intimée n'était pas habilitée à rendre sa décision le 11 mars 2021, c'est-à-dire avant l'expiration du délai imparti au 22 mars 2021.  
 
3.3. Tel qu'il est présenté, le grief invoqué par la recourante, dont la motivation laisse fortement à désirer, ne saurait prospérer. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, aucune inadvertance manifeste au sens de la jurisprudence sus-rappelée ne peut être retenue en l'espèce. En réalité, la recourante se contente de discuter l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne. Par sa démonstration purement appellatoire visant à substituer sa propre appréciation des preuves pertinentes à celle du Tribunal arbitral, la recourante confond ainsi, à l'évidence, la notion d'inadvertance manifeste avec celle d'appréciation arbitraire des preuves.  
Au demeurant, il apparaît que le Tribunal arbitral n'a nullement ignoré par mégarde certains éléments de faits mis en exergue par la recourante. Quoi que soutienne cette dernière, les constatations opérées par le Tribunal arbitral ne sont pas manifestement réfutées par des pièces du dossier. Ainsi, le contrôle effectué par l'ICE sur un chantier de la recourante et la transmission à l'intimée du rapport rédigé après ledit contrôle sont expressément mentionnés dans un courrier de l'intimée daté du 12 décembre 2019. Le Tribunal arbitral n'a pas davantage attribué un contenu divergeant du contenu réel aux divers courriers auxquels fait allusion l'intéressée. Comme le relève l'intimée sans être contredite par son adversaire, il appert en effet que les courriers en question étaient adressés systématiquement à double, à la caisse RETABAT et à elle-même. C'est également à tort que la recourante affirme que le Tribunal arbitral aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'un délai au 10 mars 2021 avait été imparti à l'intéressée pour signer la déclaration d'adhésion et donner suite à la proposition de paiements échelonnés des cotisations en souffrance. A cet égard, la recourante fait grand cas d'un courrier électronique que lui a adressé le représentant de la CPP, B.________, en date du 17 mars 2021. Or, s'il appert certes dudit courriel que le gérant de la caisse RETABAT, C.________, avait initialement imparti, lors de la séance du 25 février 2021, un délai de réponse échéant le 22 mars 2021 à la recourante, il ressort expressément du courrier électronique en question que l'intimée, qui instruisait seule le dossier, était intervenue immédiatement pour fixer à l'intéressée un délai expirant le 10 mars 2021, car l'intimée devait rendre sa décision le 11 mars 2021 lors d'une séance prévue à cet effet. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le Tribunal arbitral ne s'est pas mis en contradiction avec les pièces du dossier mais a simplement retenu, sur la base d'une appréciation des preuves disponibles, et singulièrement du courriel précité, que le délai imparti à l'intéressée était arrivé à échéance le 10 mars 2021. En définitive, cette dernière ne fait rien d'autre que de substituer sa propre appréciation du document en question à celle du Tribunal arbitral. Il va sans dire que le Tribunal fédéral ne saurait entrer dans la discussion ainsi proposée car l' art. 393 let . e CPC n'autorise pas la partie recourante à contester l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral. 
Dans sa réplique spontanée, la recourante reproche, pour la première fois, à l'intimée d'avoir adopté un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Pareille démarche est inadmissible dès lors que la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable ( art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 47 al. 1 LTF ), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 1.2). En tout état de cause, l'intéressée ne rattache pas sa critique à l'un des motifs de recours visés par l' art. 393 CPC . 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'est pas représentée par un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_533/2022
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-03-30;4a.533.2022 ?

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