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23/03/2023 | SUISSE | N°4A_162/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 23 mars 2023  , 4A 162/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_162/2023  
 
 
Arrêt du 23 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal

cantonal du canton de Vaud (JL22.030946-221588, 58). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance d'expulsion du 22 novembre 2022, rendue selon la procédure sommaire app...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_162/2023  
 
 
Arrêt du 23 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL22.030946-221588, 58). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance d'expulsion du 22 novembre 2022, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le 20 décembre 2022 à midi les locaux qu'il occupe à U.________, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la partie bailleresse. 
 
2.  
Par acte daté du 2 décembre 2022, dépourvu de signature, A.________ et son épouse C.________ ont appelé de cette ordonnance. 
Par courrier du 15 décembre 2022 adressé sous pli recommandé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a invité les appelants à signer leur acte dans un délai de cinq jours dès réception du courrier, faute de quoi leur mémoire ne serait pas pris en considération. L'envoi a été avisé pour retrait le 16 décembre 2022 et a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" le 27 décembre 2022. 
Statuant par arrêt du 3 février 2023, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable en application de l' art. 132 CPC , puisque les appelants, qui devaient s'attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu'ils avaient eux-mêmes introduite, n'avaient pas retiré le pli précité et n'avaient ainsi pas rectifié le vice formel dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. 
 
3.  
Par mémoire daté du 20 février 2023, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé sollicite également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Aux termes de l' art. 48 al. 1 LTF , les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). 
Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 8 février 2023. Le délai de recours a ainsi expiré le 10 mars 2023. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours, expédiée en courrier A, porte la date du 15 mars 2023. Le recours est ainsi présumé avoir été déposé tardivement.  
En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit un document établi par La Poste Suisse, intitulé "Quittance" et daté du 20 février 2023, ayant pour objet une commande de divers produits postaux pour un prix de 2 fr. 40. Il ressort toutefois expressément dudit document que celui-ci "n'a pas valeur d'attestation de dépôt". Le recourant échoue dès lors à établir qu'il a agi en temps utile. Son recours est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable. 
 
5.  
L'intéressé sollicite également une restitution du délai de recours. 
 
5.1. Aux termes de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).  
 
5.2. Dans une argumentation confuse et difficilement intelligible, l'intéressé semble soutenir qu'une restitution de délai s'impose car il n'a pas eu la possibilité de consulter les pièces de la procédure nécessaires à sa défense.  
Un tel motif, qui n'est pas établi, ne saurait toutefois constituer un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé, de sorte que la demande de restitution de délai au sens de l' art. 50 LTF doit être rejetée. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête d'effet suspensif se révèle dès lors sans objet. 
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Ce dernier supportera dès lors les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_162/2023
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-03-23;4a.162.2023 ?

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