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21/03/2023 | SUISSE | N°4A_93/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 21 mars 2023  , 4A 93/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_93/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Gregory Strohmeier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours en matière c

ivile contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/15507/2022 ACJC/139/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_93/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Gregory Strohmeier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/15507/2022 ACJC/139/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 12 août 2022, A.________ SA a formé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance genevois, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ SA de dénoncer le crédit hypothécaire que celle-ci lui avait accordé. 
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
2.  
Statuant sur appel de A.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 27 janvier 2023, a confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
3.  
Le 10 février 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. 
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées ( art. 263 CPC ; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).  
Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1). 
En l'espèce, la mesure provisionnelle réclamée par la recourante a été requise dans le cadre de l'action au fond qu'elle a introduite à l'encontre de l'intimée. Elle ne pourrait ainsi pas subsister sans cette procédure. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF . 
 
4.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , la condition de l' art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Cette condition est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).  
 
4.3. Dans son mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Elle n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que l'arrêt déféré serait susceptible de lui causer.  
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_93/2023
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-03-21;4a.93.2023 ?

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