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20/03/2023 | SUISSE | N°1B_143/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 20 mars 2023  , 1B 143/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_143/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Re

nens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_143/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2023 (164 - PE20.005329-MYO//ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 28 octobre 2022, ayant fait l'objet d'un rectificatif le 2 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.________ coupable de voies de fait, d'appropriation illégitime, de vol par métier, d'accès indu à un système informatique, de détérioration de données, d'escroquerie par métier, d'extorsion et chantage, de tentative d'extorsion et chantage, de diffamation, d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de séquestration et enlèvement, de tentative de viol, de pornographie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et de défaut d'avis en cas de trouvaille et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 855 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et à une amende de 300 francs. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
A.________ a fait appel de ce jugement. Par acte daté du 23 février 2023, il a déposé une demande de mise en liberté que le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejetée au terme d'un arrêt rendu le 1er mars 2023. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Les décisions prises par la direction de la procédure de la juridiction d'appel relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (ATF 137 IV 22 consid. 1). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
Le Président de la Cour d'appel pénale a constaté que le recourant n'invoquait dans sa demande de mise en liberté aucun argument à l'appui de sa conclusion tendant à la levée de la détention pour des motifs de sûreté. Se référant au jugement de première instance, il a relevé que le recourant, né en 1978, était ressortissant du Sénégal, qu'il était domicilié ou, à tout le moins, résidait au Luxembourg, qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de séjour ou d'établissement en Suisse, qu'il n'y avait pas de résidence fixe et n'y avait jamais exercé d'activité lucrative, qu'il était exposé à l'exécution d'une peine privative de liberté significative en cas de rejet de son appel et que son expulsion avait été en outre prononcée, de sorte qu'il était à craindre que, s'il était libéré provisoirement, il se soustraie à la poursuite pénale en prenant la fuite à l'étranger, notamment en regagnant son pays d'origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d'autant qu'il fait l'objet d'une procédure pénale au Luxembourg. Le risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP était avéré et justifiait le maintien en détention jusqu'au jugement d'appel. 
Le recourant conteste l'arrêt querellé en tant qu'il retient qu'aucun argument ni faits nouveaux n'étaient invoqués à l'appui de sa demande de mise en liberté, relevant avoir demandé à être entendu afin d'exposer ses motivations et à pouvoir accéder à son dossier. Il aurait présenté des arguments irréfutables notamment dans ses courriers des 25 novembre 2022, 18 janvier et 6 mars 2023. 
Ce faisant, il perd de vue que le prévenu n'a aucun droit à être entendu oralement par la direction de la procédure de la juridiction d'appel appelée à trancher une requête de mise en liberté en application de l' art. 233 CPP , faute de renvoi à l' art. 228 al. 4 CPP (ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_53/2018 du 15 février 2018 consid. 3.4), la jurisprudence partant en effet du principe que les faits incriminés ont déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et que le prévenu a pu s'exprimer oralement à ces occasions. Le Président de la Cour d'appel pénale pouvait dès lors statuer sur la base du dossier et des arguments présentés dans la demande de mise en liberté sans violer le droit fédéral. Or la requête du recourant datée du 25 février 2023, dont il a joint une copie à son mémoire de recours, était dépourvue de toute motivation. Au surplus, le recourant n'indique pas les faits nouveaux que le Président de la Cour d'appel pénale aurait omis de prendre en considération et qui auraient dû l'amener à admettre que les conditions liées à l'existence d'indices suffisants de culpabilité ou d'un risque de fuite n'étaient pas ou plus réunies, se bornant à renvoyer à cet égard à sa déclaration d'appel motivée et à deux écritures ultérieures qu'il ne produit pas, dont l'une est de surcroît postérieure à l'arrêt attaqué. Il ne s'en prend pas davantage aux considérations qui ont amené le Président de la Cour d'appel pénale à retenir l'existence d'un risque de fuite propre à justifier le rejet de sa demande de mise en liberté et son maintien en détention. On cherche enfin en vain dans le recours une quelconque motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en lien avec sa demande d'accès au dossier. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_143/2023
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-03-20;1b.143.2023 ?

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