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23/02/2023 | SUISSE | N°2E_1/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 23 février 2023  , 2E 1/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2E_1/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demandeur, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
Objet

 
Responsabilité de l'Etat, 
 
action contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 décembre 2022 (A-4096/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1. ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2E_1/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demandeur, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat, 
 
action contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 décembre 2022 (A-4096/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 novembre 2021, A.________ a déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une demande en réparation dirigée contre le Tribunal fédéral. 
Par courrier du 14 février 2022, le DFF a écrit à A.________ que, faute de pouvoir établir les faits de la demande, les pièces demandées n'ayant pas été fournies, il renonçait à préparer une prise de position du Conseil fédéral. 
Le 7 septembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le courrier du 14 février 2022. 
Par arrêt du 19 décembre 2022, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours interjeté le 7 septembre 2022 irrecevable et a transmis, le 30 janvier 2023, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, les courriers d'A.________ des 23 et 25 janvier 2023 dans lesquels celui-ci émet des critiques inconvenantes. 
Le Tribunal fédéral a enregistré la cause sous le numéro d'ordre 2E_1/2023. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des mémoires qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
2.1. En vertu de l' art. 120 LTF , le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c bis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.  
 
2.2. La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32) régit les conditions dans lesquelles la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire ( art. 3 LRCF ). En vertu de son art. 1 al. 1, la LRCF s'applique à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:  
a)... 
b) les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération, 
c) les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux, 
c bis ) les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération,  
d) les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale, 
e) les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération et 
f) toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. 
 
2.3. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées au Département fédéral des finances ( art. 20 al. 2 LRCF ), qui statue par une décision sujette à recours ( art. 10 al. 1 LRCF et 2 al. 3 de l'ordon-nance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [OLRCF; RS 170.321]), après avoir, le cas échéant, consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation (art. 2 al. 2 in fine OLRCF).  
Contre la décision du Département fédéral des finances, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 2 al. 3 OLRCF; art. 31, 33 let . d et 32 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), puis, si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe, auprès du Tribunal fédéral sous la forme d'un recours en matière de droit public (art. 82, 85 al. 1 let. a et al. 2, 86 al. 1 let. a LTF). Une exception à ce système est toutefois prévue pour les dommages causés par les magistrats politiques ou judiciaires fédéraux (art. 1 al. 1 let. b à c bis LRCF).  
Dans ces situations, après avoir déposé une demande d'indemnisation auprès du Département fédéral des finances ( art. 20 al. 2 LRCF ), la personne qui s'estime lésée doit agir par voie d'action devant le Tribunal fédéral ( art. 120 al. 1 let . c LTF) lorsque cette demande est contestée par la Confédération ou si celle-ci n'a pas pris position dans un délai de trois mois. Elle doit alors introduire une action auprès du Tribunal fédéral dans un délai de six mois ( art. 20 al. 3 LRCF , art. 30 OLRCF; arrêt 2E_2/2022 du 3 juin 2022 consid. 3; cf. sur cette procédure : Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Schulthess 2011, n° 1675 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n° 2174 ss). 
 
2.4. En l'occurrence, la présente procédure concerne la responsabilité de la Confédération pour les actes accomplis par les membres du Tribunal fédéral au sens de l' art. 1 al. 1 let . c LRCF. Par conséquent, cette procédure est soumise à la voie de l'action au sens de l' art. 120 LTF devant le Tribunal fédéral, comme l'a constaté à bon droit le Tribunal administratif fédéral qui a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, ainsi qu'au délai de l' art. 20 al. 3 LRCF applicable à dite procédure.  
Le fait pour le recourant d'avoir adressé à tort son mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral ne saurait lui nuire pour autant que son écriture, qui a été dûment transmise au Tribunal fédéral, respecte les conditions de recevabilité prévues par la loi pour la voie de l'action directe, notamment le délai de l' art. 20 al. 3 LRCF . 
 
2.5. Le recourant ayant introduit sa demande d'indemnisation le 22 novembre 2021, le DFF avait trois mois, soit jusqu'au 22 février 2022, pour prendre position, ce qu'il n'a pas fait, comme cela ressort du courrier du 14 février 2022 envoyé au recourant. Ce dernier devait par conséquent introduire action auprès du Tribunal fédéral dans un nouveau délai de six mois à partir du 22 février 2022, qui se terminait le 22 août 2022. Or, ce n'est que le 7 septembre 2022 que le recourant a adressé un mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral. Cette écriture a, par conséquent, été déposée hors du délai légal de 6 mois prévu par l' art. 20 al. 3 LRCF .  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours transmis par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral, considéré comme une action directe en responsabilité contre la Confédération suisse pour des actes commis par le Tribunal fédéral, doit être déclaré irrecevable pour tardiveté. 
 
Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF , sur renvoi de l' art. 69 al. 1 PCF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours du 7 septembre 2022, considéré comme une action directe en responsabilité contre la Confédération suisse, est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au demandeur, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 23/02/2023
Date de l'import : 05/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2E_1/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-23;2e.1.2023 ?

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