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22/02/2023 | SUISSE | N°1B_104/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 22 février 2023  , 1B 104/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_104/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Julien Maillefer, 
Juge au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
intimé, 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre p...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_104/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Julien Maillefer, 
Juge au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 16 janvier 2023 
(ACPR/32/2023 - PS/81/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 16 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre le Juge au Tribunal des mesures de contrainte Julien Maillefer qui avait ordonné sa mise en détention provisoire le 2 novembre 2022 dans la procédure P/15596/2021. 
Le 20 février 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à celle de "la décision de refus sur le déni de justice sur la récusation du Juge Julien Maillefer". Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
Dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs du recours, la recourante reprend des griefs qu'elle adressait dans une précédente cause à l'égard du Premier Procureur C.________, qui sont dénués de toute pertinence pour juger de la récusation du Juge au Tribunal des mesures de contrainte Julien Maillefer. En conséquence, il n'en sera pas tenu compte. 
Dans la partie de son mémoire relative aux faits pertinents et à leur mauvaise appréciation, la recourante reproche à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendue et son droit à une procédure équitable, de ne pas avoir pris en considération sa volonté de ne pas être représentée par Me B.________ "vu les antécédents très clairs" et d'avoir mis sa santé physique en danger "suite à une opération et à l'interruption du traitement". 
Il ne suffit pas d'énumérer les reproches adressés à l'intimé pour respecter les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec la violation alléguée de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable. Elle n'indique en particulier pas quelle attitude ou décision, constitutive d'une violation des art. 29 al. 1 et 2 Cst. , aurait été adoptée ou prise par l'intimé et serait de nature à mettre en doute son indépendance et son impartialité. Le premier grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. 
La recourante n'indique pas quelle disposition ou quel devoir de sa charge l'intimé aurait transgressés en acceptant contre son gré que l'avocate-stagiaire attachée à l'étude de son avocat d'office l'assiste à l'audience du 2 novembre 2022 en l'absence de Me B.________. Si les avocats-stagiaires ne peuvent assister un prévenu en tant que défenseur d'office en vertu de l' art. 127 al. 5 CPP , cette disposition n'interdit pas qu'ils puissent assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (cf. arrêt 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 cité par MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP , p. 695). La Chambre pénale de recours a par ailleurs relevé, sans que la recourante ne le conteste, qu'au moment de l'audience, la demande de révocation de son défenseur d'office avait été rejetée par le Ministère public et que le recours formé contre cette décision était toujours pendant, de sorte qu'elle était toujours assistée de Me B.________ et que l'intimé devait en tenir compte s'agissant d'un cas de défense obligatoire. Là encore, le recours est insuffisamment motivé, respectivement infondé.  
Quant au dernier grief, non étayé, l'arrêt attaqué ne se prononce pas à son sujet. La recourante ne prétend pas l'avoir soulevé dans sa demande de récusation et ne se plaint pas à ce propos d'un déni de justice de la part des juges précédents. Il ne ressort au demeurant pas des pièces jointes au recours que la recourante se serait prévalue de son état de santé pour s'opposer à sa mise en détention provisoire. Sur ce point également, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. 
 
3.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ( art. 64 al. 1 LTF ). La question de savoir si les conditions en sont réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_104/2023
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-22;1b.104.2023 ?

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