La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2023 | SUISSE | N°5D_226/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5D 226/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_226/2021  
 
Ordonnance du 20 février 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me David Papaux, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l

'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 16 novembre 2021 (C/16278/2020, ACJC/1516/2021). 
 
 
Vu :  
le recours constit...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_226/2021  
 
Ordonnance du 20 février 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me David Papaux, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 16 novembre 2021 (C/16278/2020, ACJC/1516/2021). 
 
 
Vu :  
le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________; 
la déclaration de retrait du recours du 15 février 2023 à la suite d'un "accord global" entre les parties; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); 
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ); 
que, pour tenir compte de l'issue transactionnelle, il se justifie de mettre les frais judiciaires (réduits) par moitié à la charge des parties et de compenser les dépens, qui se limitent en l'espèce à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_226/2021
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-20;5d.226.2021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award