La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2023 | SUISSE | N°1B_18/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 17 février 2023  , 1B 18/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_18/2023  
 
 
Arrêt du 17 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance ju

diciaire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2022 (P3 22 71). 
 
 
Considérant en fait et ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_18/2023  
 
 
Arrêt du 17 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2022 (P3 22 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale, qu'il a complétée le 22 mars 2021, contre la concierge de l'immeuble dans lequel il vit, B.________, pour calomnie et diffamation et contre un autre locataire, C.________, aujourd'hui décédé, pour contrainte. Ce dernier n'aurait eu de cesse durant sept à huit ans de l'empêcher de se déplacer dans les couloirs de l'immeuble et de sortir de la chambre à lessive, alors que B.________ l'aurait accusé à tort, le 3 mars 2021, d'avoir menacé une autre voisine. 
Le 7 mai 2021, Me D.________ a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de A.________ pour cette procédure. 
Le 21 mars 2022, le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central en charge de la cause a informé les parties qu'il envisageait de poursuivre C.________ pour contrainte et de classer la procédure visant B.________ des chefs de diffamation et de calomnie. 
Par ordonnance du même jour, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le plaignant. 
La Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2022 que celui-ci a déférée auprès du Tribunal fédéral par acte du 13 janvier 2023. 
A l'invitation du tribunal, Me D.________ a pris position sur le recours déposé par A.________ en date du 26 janvier 2023. 
Le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Le recourant, partie plaignante et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le refus de lui désigner un avocat d'office est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
A teneur de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
L' art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1). Selon cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2 let. c). 
Selon les critères déduits de l' art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en prinicpe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb repris dans le Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ch. 2.3.4.2 p. 1160; voir aussi, arrêts 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.2 et 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.2; 1B_605/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2 et 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 
 
4.  
La Juge unique a considéré que d'un point de vue objectif, la cause ne présentait pas de complexité particulière en fait et en droit, s'agissant de dénoncer des infractions d'atteintes à l'honneur et de contrainte. Le recourant avait d'ailleurs été en mesure de déposer lui-même la plainte pénale, puis de la compléter par écrit et oralement lors de sa première audition par la police sans l'aide d'un avocat. La cause s'avérait d'autant moins complexe à la suite du décès de C.________ qui devait être renvoyé en jugement pour contrainte. Le seul volet qui subsiste et pour lequel le Ministère public envisageait un classement, concernait les infractions de diffamation et de calomnie reprochées à B.________. Il touchait à sa fin et ne nécessitait pas la désignation d'un avocat d'office pour sauvegarder les intérêts du plaignant. Du point de vue subjectif, le recourant invoquait souffrir d'une grave maladie psychique. Il n'établissait toutefois ni quelle était cette maladie ni quelles en seraient les répercussions sur sa capacité à sauvegarder ses droits sans l'assistance d'un avocat. Son argument selon lequel il aurait été reconnu incapable de mener un procès "avec la clarté requise" était dénué de pertinence. La pièce produite à l'appui de cette allégation avait trait à une affaire civile de 2010 et ne pouvait pas d'emblée être transposée à la procédure pénale en cours pour apprécier la nécessité d'une représentation d'office douze ans plus tard, les exigences de forme en matière civile en procédure ordinaire n'étant en rien comparables à celles prévalant en procédure pénale à tout le moins lorsque, en qualité de partie plaignante, il s'agit de dénoncer des faits dont on prétend avoir été victime. L'attestation établie par la psychologue E.________ le 30 août 2022 laissait tout au plus transparaître les difficultés psychiques du recourant sans que l'on puisse en tirer une quelconque conséquence sur la nécessité qu'il soit représenté par un conseil juridique gratuit pour sauvegarder ses intérêts. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il ne conteste pas les considérations émises en lien avec l'absence de complexité particulière de la cause, désormais limitée à la question de l'atteinte à l'honneur reprochée à B.________ depuis le décès du coprévenu. Il fait valoir que son état de santé est très précaire et qu'il se trouve dans un état de stress sans chercher à remettre en cause l'argumentation de la Juge unique l'ayant amenée à retenir qu'il n'avait pas démontré son incapacité à assumer la défense de ses intérêts dans la cause sans l'assistance d'un avocat. Dans sa prise de position du 26 janvier 2023, Me D.________ se prévaut du fait que dans la cause MPC 20 964, la Procureure de l'Office régional du Ministère public du Valais central en charge de la procédure l'a désigné en date du 21 juin 2022 en qualité de défenseur d'office avec effet au 23 juin 2020. Cette décision est toutefois postérieure au refus du Procureur de le désigner comme avocat d'office du recourant dans la cause MPC 21 1372. Il en ressort en outre que A.________ a le statut de prévenu dans cette procédure, et non celui de partie plaignante comme dans la cause qui est litigieuse en l'espèce, en sorte que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas les mêmes que celles de l' art. 136 CPP . Il n'est pas davantage établi que la cause MPC 20 964 opposerait les mêmes parties et présenterait une connexité suffisante avec la cause MPC 21 1372 pour justifier que Me D.________ soit désigné également en qualité de défenseur d'office du recourant dans cette procédure. Le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à A.________ dans la cause MPC 21 1372 ne traduit ainsi pas, au vu des pièces à disposition et de la motivation du recours, d'incohérence manifeste au sein du Ministère public de l'Office régional du Valais central. L'allégation de Me D.________ selon laquelle la requête d'assistance judiciaire aurait été admise sans plus ample examen si elle avait été formulée par n'importe quel autre mandataire est purement subjective. 
Le recourant n'établit ainsi pas que le Ministère public, respectivement la Juge unique, auraient violé l' art. 136 CPP en refusant de désigner un conseil juridique gratuit pour l'assister dans la procédure pénale litigieuse. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, à Me D.________, avocat à Sion. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_18/2023
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-17;1b.18.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award