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16/02/2023 | SUISSE | N°2C_96/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 16 février 2023  , 2C 96/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_96/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de

Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour d'app...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_96/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 janvier 2023 (PT18.005583-221598 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ détenait du mobilier, des ouvrages anciens, d'autres livres de collection et des oeuvres d'art dans un garde-meubles à U.________. Il a été interpellé le 25 juillet 2016 à Dijon, en France, puis extradé en Suisse le 8 août 2016. Lors de son interrogatoire du 10 août 2016 par le Ministère public central du canton de Vaud, A.________ a indiqué qu'une arme à feu était rangée dans le tiroir supérieur gauche de sa crédence de bureau se trouvant dans le garde-meubles à U.________ et que les clés de ce meuble étaient avec d'autres en mains de la société de déménagement, propriétaire du garde-meubles. Le 12 août 2016, une perquisition est intervenue au garde-meubles dans le but notamment de saisir l'arme à feu. Les inspecteurs, informés que l'objet avait été caché dans une crédence, ont forcé un placard en bois en cassant une partie de planche derrière le meuble. Ils ont finalement découvert l'arme à feu dans un autre meuble en bois qu'ils ont pu ouvrir sans dégâts après en avoir trouvé la clé lors de leur fouille. 
Le 6 février 2018, A.________ a déposé une demande à l'encontre de l'Etat de Vaud concluant à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu débiteur envers lui d'un montant à définir en cours d'instance mais pas inférieur à la somme de 291'090 fr. 
Par décision du 26 juillet 2022, limitée au principe de la responsabilité avec l'accord des parties, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a partiellement admis la demande et dit que l'Etat de Vaud avait commis un acte illicite en fracturant un meuble en bois de l'intéressé lors de la perquisition du 12 août 2016 mais n'en avait pas commis d'autres pour le surplus. 
Le 9 décembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 juillet 2022 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa demande déposée à l'encontre de l'Etat de Vaud le 6 février 2018 soit admise, qu'il soit dit que ce dernier avait commis un acte illicite en endommageant ses biens, notamment ses livres et un meuble en bois. 
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d'appel civile a déclaré le recours irrecevable. La décision du 26 juillet 2022 n'était pas une décision finale ni une décision partielle contre lesquelles l'appel était recevable conformément à l'art. 308 al. 1 let. a du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois en ce sens que l'appel est admis, que la décision de la Chambre patrimoniale cantonale du 26 juillet 2022 est modifiée en ce sens qu'il est admis que l'Etat de Vaud a commis un acte illicite en endommageant les biens de l'appelant, notamment ses livres et un meuble en bois et que l'assistance judiciaire lui soit accordée sur le plan cantonal. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente. Il se plaint, parmi d'autres griefs, de la violation du droit fédéral, notamment de l' art. 308 CPC . 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Sur le fond, le litige concerne une demande en paiement que le recourant élève contre l'Etat de Vaud et qu'il fonde sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Il incombe à la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral de traiter un tel litige qui relève de la responsabilité de l'Etat pour acte licite et illicite (cf. art. 30 al. 1 let . c ch. 1 RTF; RS 173.110.131). Il importe peu que des autorités judiciaires qualifiées de "civiles" se soient précédemment prononcées en la cause sur le plan cantonal (cf. notamment arrêt 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 1.1). En effet, la voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) ou recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), dépend de la nature civile ou publique de la créance litigieuse et non pas la procédure suivie ou du type d'autorité qui s'est prononcée précédemment (ATF 137 II 399 consid. 1.8).  
 
3.2. Le recourant a intitulé son mémoire "recours en matière civile". Cette désignation erronée ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (concernant le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'occurrence la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte puisque la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte ( art. 85 al. 1 let. a LTF ).  
 
3.3. Pour le reste, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision d'irrecevabilité qui a été rendue. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue ( art. 89 al. 1 LTF ). En outre, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ). La décision attaquée ne met pas fin à la procédure. Elle constitue donc une décision incidente. Savoir si les conditions de l' art. 93 LTF , seule disposition en entrant en matière, sont réunies peut toutefois demeurer indécis au vu de ce qui suit.  
 
4.  
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'irrecevabilité du recours déposé devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il s'ensuit que toutes les conclusions et tous les griefs formulés dans le recours qui portent sur le fond de la responsabilité et ne concernent pas l'irrecevabilité pour défaut de décision finale ou partielle attaquable par la voie de l'appel civil dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi de la conclusion tendant à obtenir la réforme de la décision de la Chambre patrimoniale cantonale. 
Seule reste recevable en l'occurrence la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'instance précédente qui peut être comprise, pour éviter tout formalisme excessif, comme une conclusion tendant à déclarer recevable ledit recours sur le plan cantonal. 
 
5.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3 6). 
La violation de normes de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif constitue une violation du droit cantonal, et non du droit fédéral (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b; arrêt 2C_199/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.1). Dans ce contexte, le Tribunal ne peut en contrôler l'application que sous l'angle des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.1; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité de l'Etat, Favre/Martenet/Poltier [éd.], 2012, p. 123). Il appartient donc au recourant, sous cet angle, de démontrer l'arbitraire de la décision cantonale conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . 
 
6.  
La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO , mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b). 
Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5). Il en va de même s'agissant des règles de procédure. 
 
En l'occurrence, l'art. 18 LRECA/VD prévoit que le Code de procédure civile suisse est applicable aux procédures fondées sur la LRECA/VD. Il s'ensuit que les règles du CPC, auxquelles renvoie l'art. 18 LRECA/VD, constituent du droit cantonal supplétif dont l'application par l'instance précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation d'autres droits constitutionnels. 
Or, le recourant, en lien avec l'irrecevabilité d'un recours immédiat sur le plan cantonal, prononcée dans l'arrêt attaqué et qui seule fait l'objet du litige (cf. consid. 4 ci-dessus), s'attache uniquement à démontrer la violation de l' art. 308 CPC qu'il considère comme du droit fédéral. Ce faisant, il ne formule aucun grief de nature constitutionnelle dirigé contre l'application par l'instance précédente du CPC en tant que droit cantonal supplétif et le Tribunal fédéral ne peut pas se saisir d'office de tels griefs ( art. 106 al. 2 LTF ). 
 
7.  
Dépourvu de motivation répondant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF sur la seule question faisant encore l'objet de la contestation, le recours en matière civile, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Canton de Vaud, par sa Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 16/02/2023
Date de l'import : 05/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_96/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-16;2c.96.2023 ?

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