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16/02/2023 | SUISSE | N°1B_55/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 16 février 2023  , 1B 55/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_55/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 121

3 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 4 jan...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_55/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 4 janvier 2023 
(ACPR/6/2023 - P/11309/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de meurtre ( art. 111 et 22 CP ), pour mise en danger de la vie d'autrui ( art. 129 CP ) et pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). 
Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, dans l'établissement "U.________" à Z.________ le 22 mai 2022 aux environs de 00h20, lors d'une altercation survenue entre deux bandes de motards - les "N.________" ("N" selon le rapport de police du 27 mai 2022), dont fait partie le prévenu, et les "C.________" ("C" selon le rapport de police précité) - tenté de tuer un ou plusieurs individus membres de la bande adverse, en tirant un ou plusieurs coups de feu dans leur direction; ce faisant, il aurait également, sans scrupule, mis en danger de mort imminent les personnes qui se trouvaient alors dans l'établissement précité dès lors que la ou les balles tirées auraient pu atteindre d'autres personnes que celles initialement visées (balles perdues ou risque de rebondissement). Le prévenu portait ce jour-là un pistolet [...] - utilisé pour les faits susmentionnés -, qu'il détenait, sans droit, depuis son acquisition à une date indéterminée en 2014 ou 2015. 
Il ressort notamment des images de vidéosurveillance, ainsi que des déclarations des employés et des clients de "U.________" que l'altercation - qui a duré 22 secondes (cf. le rapport de police du 27 mai 2022) - aurait concerné à tout le moins, du côté des "C.________" D.________ (C2), E.________ (C1) et un troisième individu non identifié (C3), respectivement s'agissant des "N.________", F.________ (N1), A.________ (N2) et deux autres individus non identifiés (N3 et N4); quatre coups de feu auraient été tirés, deux par E.________ (C1) - dont le premier - et deux par A.________ (N2); préalablement aux tirs, D.________ (C2) aurait fait usage d'un spray au poivre, notamment à l'encontre de F.________ (N1), lequel aurait alors "fondu" sur les "C.________" et lancé une chaise en direction de D.________ (C2) et de E.________ (C1); F.________ (N1) a été blessé. 
Lors de son audition par la police le 30 mai 2022, puis par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ (N2) a admis s'être rendu dans l'établissement "U.________" le 22 mai 2022, ayant l'intention de parler aux "C.________" afin qu'ils ne portent pas leurs couleurs; en raison de menaces de mort reçues antérieurement mais sans lien avec cette affaire, il portait son arme, ne comptant pas en faire usage; son "frère" et lui avaient été touchés par un spray utilisé par un "C.________"; il avait ensuite entendu une déflagration et s'était écarté de la ligne de tir vu qu'un autre "C.________" avait pointé son arme sur lui; il avait entendu une seconde déflagration, précisant qu'il était visé et avait alors sorti son arme, puis tiré deux coups de feu pour effrayer le tireur des "C.________" (C1); celui-ci se trouvait à couvert et A.________ (N2) avait tiré contre la paroi derrière laquelle il s'abritait; A.________ (N2) avait ensuite quitté immédiatement l'établissement. Il a expliqué avoir fait l'acquisition de l'arme alors utilisée sept à huit ans plus tôt, sans avoir sollicité d'autorisation. 
Selon le rapport de police du 21 juin 2022, A.________ (N2) était arrivé à W.________ vers [...] dans une voiture conduite par G.________ et trois motards des "N.________" leur ouvraient le chemin; F.________ (N1) serait arrivé dans un autre véhicule avec trois autres membres; [l'enquête] était en cours [...]. 
A.________ (N2) a été confronté à E.________ (C1), D.________ (C2) et F.________ (N1) les 29 juin, 27, 28, juillet, 23 et 24 août 2022; il a en substance persisté dans ses déclarations, confirmant le motif de son passage à "U.________" et le port d'une arme lorsqu'il revêtait les couleurs des "N.________", ce que la majorité de ses "frères" savaient. Entre septembre et octobre 2022, le Ministère public a entendu différentes personnes : les trois employés de l'établissement présents le soir en question, lesquels ont en substance déclaré avoir été effrayés; H.________, lequel avait débuté la soirée avec notamment E.________ (C1) ainsi que D.________ (C2) et avait affirmé ne pas reconnaître C3 sur les images de surveillance; G.________ - mis en prévention pour avoir, le 12 avril 2022, pris part à l'agression de D.________ (C2) - qui a déclaré ne pas s'être trouvé à "U.________" et ne pas reconnaître N3 et N4. 
L'instruction se poursuit [...]; un scan 3D de la scène a été ordonné par mandat du 10 juin 2022. [...]. 
 
B.  
A.________ a été interpellé le 30 mai 2022 et son placement en détention provisoire a été ordonné le 2 juin suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc). Cette mesure a été valablement prolongée, la dernière fois le 28 novembre 2022 jusqu'au 28 février 2023. 
Le 25 novembre 2022, A.________ a demandé sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Cette requête a été rejetée le 1er décembre 2022 par le Tmc, lequel a confirmé l'existence de charges suffisantes, ainsi que l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Selon le Tmc, la durée de la détention provisoire eu égard à la peine encourue respectait le principe de proportionnalité; vu l'antécédent du recourant (condamnation en 1995 pour meurtre), l'usage d'une arme à feu et les chefs de prévention retenus à son encontre, le maintien en détention ne violait pas non plus le principe d'égalité de traitement eu égard à la libération avec mesures de substitution des prévenus D.________ (C2) et F.________ (N1). 
 
C.  
Le 4 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
D.  
Par acte du 26 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : 
 
- dépôt de ses documents d'identité en mains du Ministère public; 
- obligation de résider à la rue X.________ à Z.________; 
- assignation à résidence au domicile susmentionné, le cas échéant assortie du port d'un appareil technique fixé sur sa personne avec un droit de sortie qui sera fixé en fonction de ses horaires de travail; 
- obligation de se présenter une fois par semaine, ou à tout autre intervalle jugé utile, au poste de police désigné par le Ministère public; 
- interdiction de tout contact, direct ou indirect, par quelque moyen que ce soit (téléphone, SMS, WhatsApp, Signal, Télégram, Threema, Snapchat ou autres) avec tout support, "hang around", "prospect", [avec un] membre ou autre des "N.________"; 
- interdiction de se rendre dans tout lieu de rassemblement connu des "N.________", soit en particulier à V.________, sis [...] à X.________; 
- interdiction de se rendre dans tout lieu de rassemblement connu des "C.________"; 
- interdiction totale et quotidienne de porter les couleurs des "N.________" sous quelque forme que ce soit (vêtement, autocollants sur les véhicules ou tout autre support); 
- obligation d'occuper le poste de travail à plein temps offert par I.________ au sein de la société J.________ Sàrl; 
- interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme; 
- obligation de se présenter à toute convocation du Ministère public et/ou de toute autre autorité judiciaire suisse; 
- interdiction de quitter le territoire suisse; 
- obligation de verser en mains du Ministère public la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés. 
A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocate Yaël Hayat en qualité de défenseur d'office. 
L'autorité précédente a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
Sur requête du Tribunal fédéral, le Ministère public a produit les rapports de police des 23 (cf. notamment p. 11 et 17 du recours), 27 mai (cf. en particulier ad let. B/c p. 2 et C p. 6 de l'arrêt attaqué; p. 12 et 17 du recours) et 21 juin 2022 (cf. notamment ad let. B/f p. f de l'arrêt attaqué; ad let. c p. 6 des observations du Ministère public). 
Le 13 février 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas en soi les faits qui lui sont reprochés, dont l'usage d'une arme à feu; il soutient en revanche que ceux-ci auraient été réalisés en état de légitime défense, ce qui, au regard du principe de proportionnalité, ne justifierait donc pas son maintien en détention provisoire. A l'appui de ses griefs, le recourant se plaint notamment d'un établissement et d'une appréciation arbitraires des faits de la part de l'autorité précédente. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).  
Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêt 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.). Il en va de même en matière de motifs justificatifs; ils ne sont ainsi pris en considération, dans le cadre de la détention avant jugement, que si leur réalisation ressort de manière hautement vraisemblable du dossier d'instruction (arrêts 1B_231/2019 du 4 juin 2019 consid. 3; 1B_180/2014 du 10 juin 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, l'essentiel de l'argumentation du recourant tend à démontrer que ses coups de feu auraient été tirés uniquement en réaction aux agissements des "C.________" et aux tirs effectués par E.________ (C1), lequel l'aurait notamment touché (cf. le rapport de police du 27 mai 2022 ad 00h19:03 [le recourant "est clairement la cible de (C1) "; le recourant "n'était pas dans l'axe de la porte et la vitrine du bar ne présentant aucun impact, nous en concluons que le tir fait mouche"]).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, les circonstances entourant les coups de feu, qui ne sont certes pas rapportées secondes par secondes dans l'arrêt attaqué, n'ont pas été ignorées de l'autorité précédente : elle a ainsi indiqué que, préalablement à l'arrivée des "N.________" dans l'établissement, N3 s'était muni d'une chope, E.________ (C1) avait sorti une arme à feu et D.________ (C2) avait brandi un spray irritant (cf. points 2 et 4 ad let. B/c p. 3 de l'arrêt attaqué; ad i, ii, iii p. 12 et 1 p. 14 du recours et ad ii p. 2 des observations du 13 février 2023); elle a ensuite relevé que le recourant n'était entré dans le bar que dans un deuxième temps (cf. point 5 ad let. B/c p. 3 de l'arrêt attaqué; ad iv p. 12 et ad i p. 13 du recours); puis, elle a constaté que le premier tir avait été perpétré par E.________ (C1) en direction des "N.________" (cf. point 8 ad let. B/c p. 3 de l'arrêt attaqué; ad vi, vii, viii et iii p. 13 du recours et ad iii p. 2 des observations du 13 février 2023); enfin, elle a relevé que c'était à l'intérieur de l'établissement (cf. point 5 ad let. B/c p. 3 de l'arrêt attaqué) que le recourant avait sorti son arme pour tirer par deux fois contre E.________ (C1; cf. point 9 ad let. B/c p. 3 de l'arrêt attaqué; ad ix, iv p. 13, v, vii, viii, ix et 2 p. 14 du recours ainsi qu'ad i et iv p. 2 des observations du 13 février 2023). 
La Chambre pénale a cependant considéré, à juste titre, que ce déroulement des faits ne permettait pas de déterminer quel groupe avait menacé l'autre en premier, respectivement de retenir que le recourant n'aurait eu qu'un geste défensif. A l'appui de cette constatation, elle a relevé les éléments suivants : le recourant avait lui-même déclaré s'être rendu à "U.________" afin de demander aux "C.________" de ne pas porter leurs couleurs à Z.________; pour ce faire, il s'était muni, pour le moins, d'une arme à feu prête à l'emploi; il semblait de plus qu'au moins neuf membres des "N.________" auraient décidé de se rendre à cet endroit, ce qui, pour la police, pourrait s'apparenter à une expédition punitive; enfin, F.________ était entré dans l'établissement masqué et ganté, effrayant notamment les serveurs. A ce stade, on ne saurait donc se suffire de l'ordre des tirs et ignorer ces circonstances antérieures [...] qui permettent de supposer un enchaînement plus complexe des faits que ne voudrait le faire croire le recourant. Il appartiendra donc au juge du fond d'apprécier dans quelle mesure il peut se prévaloir d'un état de légitime défense en raison d'une situation dont il ne semblait pas ignorer la possible escalade vu l'arme prête à l'emploi dont il s'était munie, respectivement du choix opéré de poursuivre leur "action" alors même que F.________ (N1) était entré et pourrait avoir vu l'arme de E.________ (C1) pointé dans sa direction. 
Partant, la Chambre pénale n'a pas procédé de manière arbitraire ou en violation du principe de proportionnalité en considérant que, dans le cadre de l'examen de la détention provisoire, un motif justificatif n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. 
 
3.  
Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de collusion, respectivement que celui-ci pourrait être réduit par des mesures de substitution. 
 
3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. b CPP , la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; arrêts 1B_15/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3.1; 1B_250/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.1). 
Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.1 p. 23 s.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêts 1B_15/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3.1; 1B_250/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.1). 
 
3.2. La cour cantonale a relevé que l'instruction, débutée il y avait sept mois, était conduite sans désemparer. Selon l'autorité précédente, l'altercation ne semblait pas avoir concerné uniquement le recourant, F.________ (N1), E.________ (C1) et D.________ (C2), mais également des tiers [...]; des recherches concrètes [...] étaient encore entreprises à cette fin. La cour cantonale a donc estimé qu'il convenait que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec les personnes impliquées [...] afin d'influencer leurs déclarations et de compromettre ainsi la recherche de la vérité [...].  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et l'existence d'un risque de collusion, qui peut-être ne concerne eu égard au recourant que les membres des "N.________", doit encore être admise à ce stade de l'instruction.  
On ne peut en effet ignorer les circonstances particulières d'espèce, à savoir l'appartenance du recourant aux "N.________"; le recourant pourrait être tenté de protéger ses "frères" - notamment ceux dont l'identité est encore inconnue -, y compris à son détriment. Il se peut certes qu'entre le jour de l'événement (22 mai 2022) et l'interpellation du recourant (30 mai 2022), certaines des personnes impliquées aient déjà pu accorder leurs versions, respectivement que ces dernières aient pu apprendre certains éléments de l'enquête par le biais des médias. Cela étant, le recourant ne prétend pas que l'enquête piétinerait et/ou que [la mesure d'enquête en cours] ne serait pas à même d'apporter des éléments supplémentaires [...]. On ne saurait pas non plus d'emblée exclure qu'ensuite, confronté à ces résultats, le recourant pourrait être amené à préciser - voire à modifier - ses déclarations. Partant, à ce stade, il existe encore un important risque de collusion. 
L'existence d'un seul motif au sens de l' art. 221 al. 1 CPP étant suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si un danger de fuite et/ou de récidive pourrait entrer en considération, ainsi que l'a retenu le Tmc dans la décision à l'origine de la présente cause (cf. let. d p. 7 de l'arrêt attaqué). 
 
3.4. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par les art. 197 al. 1 let . c et 237 al. 1 CPP.  
Cette dernière disposition prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance ( art. 237 al. 3 CPP ). 
Comme l'a relevé l'autorité précédente, aucune des mesures proposées n'apparaît adéquate pour pallier le danger de collusion retenu. Le recourant - déjà condamné en 1995 pour meurtre par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud (cf. ad let. C p. 7 de l'arrêt attaqué) - encourt vraisemblablement une importante peine privative de liberté dans la présente procédure vu les graves chefs de prévention retenus à son encontre. Au regard de cette perspective et de ses liens - notamment de loyauté - avec les autres membres des "N.________" (cf. d'ailleurs p. 22 de son recours), sa seule volonté de se soumettre à des mesures de substitution n'apporte aucune assurance qu'il respectera ses engagements; en particulier, elle ne permet pas de retenir que le recourant ferait primer ses propres intérêts sur ceux de ses "frères". Des interdictions de contact paraissent d'ailleurs d'autant moins pertinentes que certains des participants n'ont pas été identifiés; il en va de même des interdictions de périmètre préconisées, étant difficilement prévisible d'anticiper la mobilité d'un groupe de motards. Sachant que l'absence d'autorisation n'a pas empêché le recourant de détenir une arme à feu depuis 2014 ou 2015, ainsi que de la porter lors de certaines de ses sorties - respectivement de l'utiliser lors des événements ayant conduit à la présente procédure -, on ne voit pas quelle garantie apporterait une interdiction d'acquisition ou de port d'arme, laquelle peut au demeurant difficilement être contrôlée. Enfin, le recourant, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire faute de ressources financières suffisantes, n'apporte aucune explication quant à l'origine du montant des 10'000 fr. proposés à titre de sûretés (sur cette notion, arrêts 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1; 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3); ce type de mesure tend au demeurant généralement à prévenir un risque de fuite (cf. art. 238 CPP ). 
Pour ces mêmes motifs - dont la peine encourue et son antécédent -, la situation du recourant ne saurait être comparée à celle de F.________ (N1), prévenu de rixe (cf. art. 133 CP ), certes libéré moyennant des mesures de substitution. Le recourant ne se plaint enfin pas que la durée de la détention provisoire subie excéderait la peine concrètement encourue dans le présent cas. 
Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande de libération formée le 25 novembre 2022 par le recourant, faute de mesures de substitution propres à réduire le danger de collusion retenu. 
 
4.  
Le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Yaël Hayat en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_55/2023
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-16;1b.55.2023 ?

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