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14/02/2023 | SUISSE | N°4A_349/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 14 février 2023  , 4A 349/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_349/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité de l'avoc

at, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.38). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2007, A.A.____...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_349/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.38). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2007, A.A.________ et son épouse ont envisagé d'acheter un bien-fonds situé à... afin d'y faire construire une villa. Le terrain appartenait en copropriété à C.________ SA, D.________ SA et E.________. Le 13 mars 2007, A.A.________ a versé sur le compte dont étaient titulaires C.________ SA et D.________ SA la somme de 50'000 fr. à titre d'acompte de réservation.  
Le 31 août 2007, les époux A.________ ont déposé une demande de permis de construire. Me F.________, notaire, a établi le 28 septembre 2007 un projet de promesse de vente immobilière pour la vente du terrain aux époux; aucun acte notarié n'a ensuite été signé. 
Le 13 décembre 2007, la commune a écrit aux époux que la réalisation de la villa qu'ils projetaient était impossible dans l'immédiat. 
Par lettre du 26 décembre 2007, les époux ont annoncé à E.________ et G.________ qu'ils renonçaient à acquérir le bien-fonds précité. Ils ont demandé la restitution du montant de 50'000 fr. versé, en expliquant qu'ils avaient fait de l'obtention du permis de construire une condition à cette acquisition. 
Par courrier du 16 janvier 2008, les intéressés ont contesté l'existence de la condition alléguée. Ils ont formulé une proposition transactionnelle, laquelle n'a pas été acceptée. 
 
A.b. En février 2008, B.________, avocat, a été mandaté en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 50'000 fr. Le 26 février 2008, B.________ a adressé un courriel à A.A.________, en l'invitant notamment à renvoyer une procuration qui était annexée, " signée sous le mandant ". Cette procuration n'a pas été produite au dossier. Par la suite, B.________ a adressé plusieurs courriels à A.A.________.  
Le 7 mars 2008, B.________ a envoyé une lettre aux co-propriétaires du terrain. Le 13 mars 2008, l'avocat de ces derniers y a répondu, en indiquant notamment qu'il s'agissait de rétablir des faits faussement relatés par les époux A.________. 
Le 4 décembre 2008, B.________ a adressé à A.A.________ un mémoire d'honoraires intermédiaire. Le 16 décembre 2008, une discussion a eu lieu entre eux deux, suivie d'un échange de courriels. Le 19 mai 2010, B.________ a écrit à A.A.________ qu'il mettait fin à son mandat. 
 
A.c. Une procédure de divorce entre les époux a été initiée en 2011.  
 
A.d. Le 12 mars 2012, agissant par un nouveau mandataire, A.A.________ a ouvert action en paiement contre C.________ SA et D.________ SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a conclu à ce qu'elles soient condamnées à lui verser le montant de 60'000 fr. ( sic ).  
Dans leur réponse, C.________ SA et D.________ SA ont conclu au rejet de la demande. Elles ont soulevé un moyen tiré de la consorité passive nécessaire et se sont en outre prévalues de la prescription. 
Par jugement du 25 août 2015, le Tribunal civil a rejeté la demande de A.A.________ en accueillant l'exception de prescription. Il a retenu que ce dernier ne soutenait pas avoir, dans l'année suivant son courrier du 26 décembre 2007, valant sommation de payer, valablement interrompu la prescription. 
 
A.e. A.A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer, auquel le poursuivi a formé opposition le 8 septembre 2016.  
 
B.  
 
B.a. Le 28 août 2019, au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.A.________ a saisi le Tribunal civil d'une demande tendant au paiement par B.________ d'un montant de 50'000 fr. à titre de dommage subi, ainsi que d'un montant de 50'000 fr. à titre d'honoraires d'avocats, d'intérêts et de tort moral subis.  
Le 7 février 2020, avec l'accord du Tribunal civil, B.________ a déposé une réponse limitée aux questions de consorité. Il a d'abord allégué qu'il y avait une consorité active nécessaire des époux A.________, alors qu'A.A.________ avait agi seul, tout comme dans la procédure ouverte en 2012. Par ailleurs, dans cette dernière, A.A.________ n'avait pas agi contre E.________, lequel était pourtant consort passif nécessaire des deux sociétés actionnées. 
Par décision du 15 septembre 2021, rendue sous forme de dispositif, le Tribunal civil a rejeté les conclusions de la réponse limitée aux questions de consorité du 7 février 2020 et a accordé à B.________ un délai de 20 jours pour déposer un mémoire de réponse. La motivation écrite a été adressée aux parties le 24 mars 2022. 
 
B.b. Par arrêt du 28 juin 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'appel interjeté par B.________ à l'encontre de cette décision. Elle l'a annulée et a rejeté la demande en paiement déposée le 28 août 2019 par A.A.________.  
La cour cantonale a nié une consorité passive nécessaire dans le cadre de l'action introduite en 2012. S'agissant de la prétendue consorité active nécessaire des époux A.________ dans la procédure ouverte en 2019, elle a retenu que les éléments figurant au dossier allaient dans le sens que seul A.A.________ (à l'exclusion de l'épouse) avait confié un mandat à B.________ pour défendre ses intérêts s'agissant du montant de 50'000 fr. La cour cantonale a toutefois expliqué que, quoi qu'il en soit, l'appel devait être admis pour un autre motif. En effet, elle a considéré que même si B.________ avait agi avec diligence et avait interrompu la prescription, A.A.________ n'aurait pas pu obtenir gain de cause dans le procès initié en 2012 contre les copropriétaires, à défaut de qualité pour agir. Partant, B.________ avait démontré que la demande déposée par A.A.________ aurait de toute manière été rejetée. B.________ échappait donc à sa responsabilité. La cour cantonale s'est référée à l'ATF 87 II 364 et l'arrêt 4C.284/2002 du 18 mars 2003 consid. 1, en expliquant que dans ce dernier cas, l'avocat ayant manqué un délai avait échappé à sa responsabilité en prouvant que la demande aurait quoi qu'il en soit été rejetée. 
 
C.  
A.A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à son annulation et à ce que B.________ (ci-après: l'intimé) soit condamné à lui verser les montants de 50'000 fr. à titre de préjudice, et de 50'000 fr. à titre d'honoraires d'avocats, d'intérêts et de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt cantonal rejette la demande déposée le 28 août 2019 par A.A.________; il s'agit donc d'un arrêt final, mettant fin à la procédure ( art. 90 LTF ). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l' art. 42 al. 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, le recourant perd de vue ces principes lorsqu'il procède à un rappel des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
Il convient tout d'abord d'examiner la légitimation active de A.A.________ pour l'action qu'il a déposée en 2019 à l'encontre de B.________. 
Dans sa décision, le Tribunal civil a notamment retenu que seul A.A.________, à l'exclusion de son épouse, avait mandaté B.________ afin d'entreprendre des démarches pour récupérer la somme versée. Il a ainsi rejeté le moyen tiré de la prétendue consorité active nécessaire de A.A.________ et son épouse pour l'action à l'encontre de B.________. 
La cour cantonale a relevé que, dans son appel, B.________ s'était limité à indiquer que le mandat lui avait été confié par les époux conjointement, et que c'était " en ce sens " que les co-propriétaires avaient répondu par leur lettre du 13 mars 2008. La cour cantonale a considéré que cette simple affirmation constituait difficilement une critique suffisante, et donc recevable, de la décision entreprise. Elle a ajouté que, de toute manière, les éléments figurant au dossier allaient dans le sens que seul A.A.________ avait confié un mandat à B.________ pour défendre ses intérêts s'agissant du montant de 50'000 fr. qu'il avait lui-même versé. Elle n'a toutefois pas tranché définitivement la question de l'identité du (des) mandant (s), puisqu'elle a admis l'appel pour un autre motif. 
Toutefois, la cour cantonale n'avait même pas à entrer en matière sur la problématique du (des) mandant (s). En effet, par la seule phrase que B.________ s'était contenté de formuler à cet égard dans son appel, il n'a en aucun cas critiqué valablement les considérations du Tribunal civil à ce sujet, qui semble avoir admis une représentation du couple par le mari. Dès lors, on doit retenir que seul A.A.________ a mandaté B.________ afin d'entreprendre des démarches pour récupérer la somme qu'il avait payée. Comme unique mandant, il disposait donc de la légitimation active pour déposer seul une action en responsabilité contre son mandataire. 
 
4.  
Le recourant dénonce une violation des art. 398 al. 2 CO et 12 let. a LLCA. Il soutient que l'intimé a violé son devoir de diligence dans la mesure où il a omis d'interrompre la prescription de l'action en paiement à l'encontre des copropriétaires du terrain ou, à tout le moins, de le rendre attentif à ce point. Il allègue que la problématique liée à la consorité active nécessaire dans la procédure ouverte en 2012 ne permettait pas à l'intimé d'échapper à toute responsabilité. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu de l' art. 398 al. 1 CO , qui renvoie à l' art. 321e al. 1 CO , l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence.  
Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l' art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité ( art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1; 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1). 
Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast ) et le fardeau de la preuve ( Beweislast ) des trois premières conditions conformément à l' art. 8 CC ; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts précités 4A_624/2021 consid. 3.1; 4A_187/2021 consid. 3.1).  
 
4.1.2. En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1).  
Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; arrêts précités 4A_624/2021 consid. 3.2; 4A_133/2021 consid. 9.1.3). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que B.________ avait violé son devoir de diligence en omettant d'interrompre la prescription. Elle a toutefois - implicitement - écarté le lien de causalité hypothétique entre cette omission et le dommage. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte les manquements ultérieurs de son second mandataire, alors que ceux de l'intimé avaient déjà ruiné toute chance de succès de l'action.  
Le recourant doit être suivi. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis par l'intimé aurait été accompli. En l'occurrence, est donc pertinente la question de savoir si une action intentée contre les copropriétaires aurait abouti dans le cas où le délai de prescription de un an aurait été interrompu déjà au 26 décembre 2008, puis au 26 décembre 2009, soit avant la résiliation du mandat par l'intimé le 19 mai 2010, lequel aurait encore dû rendre son client attentif à cette question lors de la résiliation. Les éventuels manquements postérieurs du second avocat liés au prétendu défaut de qualité pour agir s'agissant de l'action déposée en 2012, alors que la prescription était déjà atteinte, n'ont pas à être pris en considération. La créance en restitution contre les copropriétaires était déjà prescrite au moment où est intervenu le second avocat en 2012. 
Ainsi, il convenait d'analyser si une action intentée contre les copropriétaires aurait abouti dans le cas où le délai de prescription aurait été interrompu. En particulier, il aurait fallu examiner si l'obtention du permis de construire était une condition à l'acquisition du bien-fonds, et surtout si le montant de 50'000 fr. devait ou non être restitué dans le cas où la vente du bien-fonds n'était pas réalisée. Cela n'a pas été fait. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle procède notamment à cette analyse, voire renvoie à son tour la cause au Tribunal civil, puisque la procédure a été d'emblée limitée à l'examen de la consorité (active et passive) nécessaire. En effet, avec l'accord du Tribunal civil, B.________ a uniquement déposé une réponse limitée aux questions de consorité s'agissant des procédures ouvertes en 2012 et 2019 (cf. let. B.a supra ). Comme on l'a vu, la légitimation active de A.A.________ pour la procédure qu'il a intentée en 2019 est admise (cf. consid. 3 supra ), et ce qui concerne la procédure de 2012 n'est pas pertinent en l'espèce (cf. consid. 4.2). Par ailleurs, les autres conditions de la responsabilité du mandataire, notamment celle de la faute, laquelle est présumée ( art. 97 al. 1 CO ), devront également être analysées. Enfin, il appartiendra à la cour cantonale de statuer sur les frais et dépens des instances cantonales.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner les autres arguments du recourant relatifs à l'action déposée en 2012. 
 
6.  
Le recourant a conclu à ce que l'intimé lui verse les montants de 50'000 fr. à titre de préjudice, et de 50'000 fr. à titre d'honoraires d'avocats, d'intérêts et de tort moral. Dès lors que le second montant de 50'000 fr. réclamé par le recourant dépend du sort du premier, le Tribunal fédéral ne peut statuer en l'état sur cette conclusion. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant obtient gain de cause uniquement dans la mesure où l'arrêt qu'il attaque est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente. L'issue du litige demeure totalement ouverte. Ainsi, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties ( art. 66 al. 1 LTF ). Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens; le recourant versera en revanche des dépens réduits à l'intimé, qui s'est en outre limité à une réponse relativement brève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_349/2022
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-14;4a.349.2022 ?

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