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14/02/2023 | SUISSE | N°1B_28/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 14 février 2023  , 1B 28/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_28/2023  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Imad Fattal et Kevin Saddier, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 12

13 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire; refus d'autorisation de visites, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Ge...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_28/2023  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Imad Fattal et Kevin Saddier, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire; refus d'autorisation de visites, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 20 décembre 2022 (ACPR/887/2022 - P/11376/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 31 mai 2022, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui notamment pour tentative de brigandage aggravé (art. 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP) commise de concert avec B.________ et une autre personne. Il lui est reproché d'avoir participé à un braquage à main armée dans les bureaux d'une société active dans le commerce de pièces d'horlogerie et d'art. A.________ a été identifié sur des images de vidéosurveillance faisant le guet lors du braquage. Entendu par la police, le prénommé a déclaré avoir été approché pour agir en tant que guetteur lors du braquage contre une rémunération de 10'000 francs; il a refusé de s'exprimer sur les personnes qu'il avait rencontrées dans ce cadre et a déclaré ne pas connaître les deux personnes ayant participé à ce brigandage. Il ressort du rapport de renseignements du 23 juillet 2022 que A.________ a effectué plusieurs tâches dans l'organisation et la réalisation du brigandage, soit le repérage de la société victime, la fourniture des téléphones "de guerre" qu'il avait testés avant les faits, le guet lors du braquage et la mise à disposition de son véhicule à l'équipe des braqueurs. 
A.________ est aussi prévenu d'infraction aux art. 19 al. 1 let . c et 19a LStup (RS 812.121) pour avoir détenu à son domicile et dans sa voiture de la résine de cannabis, de la marijuana et pour avoir régulièrement consommé des stupéfiants. Il a admis consommer du haschich et avoir stocké de la marijuana pour le compte d'un tiers au sujet duquel il ne voulait rien dire. 
 
B.  
Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. La détention a par la suite été régulièrement prolongée. 
Le 2 juin 2022, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la mise à l'isolement de B.________ et de A.________. A l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, A.________ a demandé la levée des mesures d'isolement et l'autorisation de recevoir des visites, cas échéant surveillées. 
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le Ministère public a refusé d'autoriser les visites entre A.________ et des tiers, y compris les membres de sa famille. Il a estimé que le risque de collusion était très important car le troisième auteur du brigandage était recherché et n'avait pas encore pu être interpellé et car les trafiquants de la drogue trouvée dans la voiture de A.________ n'avaient pas été identifiés. 
Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 26 septembre 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2022 et d'autoriser les visites par les membres de sa famille, soit par sa mère, par son père et par sa grand-mère maternelle. Il conclut subsidiairement à l'autorisation de visites surveillées (au sens de l' art. 235 al. 2 2 ème phrase CPP) de ces trois personnes. Il sollicite à titre encore plus subsidiaire le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125). Tel est le cas de l'arrêt attaqué qui se rapporte au droit de visite du prévenu placé en détention provisoire. Le recourant, qui s'est vu refuser l'autorisation de visite de membres de sa famille, a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes utiles, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant soutient que l'interdiction de visite viole l' art. 235 CPP ainsi que son droit au respect de la vie privée et familiale ( art. 13 Cst. ainsi que de l' art. 8 CEDH ). 
 
2.1. La garantie de la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. ) et le droit au respect de la vie privée et familiale ( art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).  
Conformément aux exigences de l' art. 36 Cst. , les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l' art. 235 al. 1 CPP , exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1). 
Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1). 
 
2.2. Conformément à la jurisprudence, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. cit.).  
Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1). 
 
2.3. Selon l' art. 235 al. 1 CPP , la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).  
Dans le canton de Genève, selon l'art. 37 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RS/GE F 1 50.04), les détenus ont droit à un parloir une fois par semaine; le nombre de visiteurs est limité à deux. 
 
2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'en l'état de la procédure le risque de collusion était très important et justifiait la restriction des relations personnelles entre le prévenu et ses proches; comme la compagne du recourant connaissait la troisième personne impliquée dans le braquage, il paraissait vraisemblable qu'elle puisse entrer en contact avec elle pour lui transmettre des messages de la part du prévenu; certes la demande d'autorisation de visite concernait les membres de la famille (et non la compagne), mais celle-ci avait des contacts avec ceux-là et pourrait recevoir les informations à transmettre par leur intermédiaire. S'ajoutait à cela que l'autorisation de téléphone et de correspondance avait certes été octroyée mais sous surveillance puisque les communications étaient enregistrées et la correspondance contrôlée. Pour l'instance précédente, les visites n'étaient pas comparables à ces deux moyens de communication; le recourant pourrait parler de façon très rapprochée avec sa parenté, sans que les gardiens ne distinguent ce qu'ils se diraient; il pourrait aussi avoir recours à des gestes ou expressions qui leur seraient propres et qui n'éveilleraient pas de soupçons; une visite enregistrée pourrait par ailleurs ne pas appréhender certains propos s'ils étaient chuchotés.  
La cour cantonale a jugé que cette restriction des relations personnelles était proportionnée dans la mesure où le recourant, détenu depuis un peu plus de cinq mois [recte: depuis un peu moins de 7 mois au moment de l'arrêt attaqué] bénéficiait des autorisations de téléphone et correspondances. 
 
2.5. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion dans la mesure où l'autorité d'instruction est à la recherche de la troisième personne impliquée dans le braquage. Il soutient en revanche que le risque de collusion ne s'étend pas à sa famille proche. Il souligne que, selon le dossier, la personne recherchée serait d'origine étrangère alors que sa famille vit à Y. Il reproche à la cour cantonale d'avoir établi une forme de collusion "en cascade", en expliquant que c'est uniquement sa compagne qui présenterait un risque de collusion et qui serait susceptible de se voir transmettre des informations par le père, la mère et la grand-mère.  
S'agissant du risque de collusion en lien avec la famille proche, la Cour de justice émet des hypothèses qui concernent uniquement la compagne du recourant mais ne visent pas directement les parents; pour la grand-mère, si une conversation téléphonique en lien avec l'infraction à la LStup est mentionnée dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué, l'instance précédente ne reprend pas cet élément dans son analyse juridique et n'en déduit rien concernant le risque de collusion. De plus, l'instance précédente ne mentionne aucun antécédent judiciaire, ni aucune implication des parents et de la grand-mère dans les infractions reprochées au recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle qualifie le risque de collusion, par le biais des parents et de la grand-mère, de "très important". Il n'est en effet aucunement établi que la mère, le père et la grand-mère connaîtraient la personne recherchée. 
La Cour de justice n'explique pas non plus la manière dont l'enquête pourrait être entravée du fait de ces visites: le recourant a admis l'essentiel des faits et le seul silence qu'il oppose aux autorités de poursuite pénale est celui qui concerne l'identité de toute personne l'ayant engagé. On peine à discerner en quoi le recourant pourrait améliorer sa position dans l'enquête en communiquant avec sa famille proche. On ne voit ensuite pas quel serait le risque pour l'avancement de l'enquête d'autoriser des visites avec son père, sa mère et sa grand-mère. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué quels moyens de preuve seraient susceptibles d'être menacés par les visites en question, ni quels actes d'instruction doivent encore être effectués avant que ces visites puissent être accordées. 
Enfin, il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention. Au moment où la cour cantonale a rendu son arrêt, le recourant se trouvait en détention depuis un peu moins de sept mois (et non pas cinq comme cela est mentionné dans l'arrêt attaqué). 
Dans ces circonstances particulières, l'interdiction de visite litigieuse depuis presque sept mois au moment de l'arrêt attaqué n'est plus conforme au principe de la proportionnalité, ce d'autant moins que le règlement genevois sur le régime intérieur de la prison prévoit une visite par semaine (art. 37 al. 1 RRIP). La restriction du droit fondamental au respect de la vie familiale est disproportionnée. Le droit du recourant à un contact avec ses parents et sa grand-mère âgée (avec laquelle il a vécu pendant de nombreuses années) l'emporte face au risque de collusion tel qu'il ressort du dossier. Des mesures de surveillances lors des visites doivent suffire d'ailleurs pour amoindrir ce risque. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. Les visites des parents et de la grand-mère maternelle du recourant sont autorisées et soumises à surveillance, conformément aux règles applicables à l'établissement pénitentiaire. 
Le recourant, assisté par un avocat, obtient gain de cause. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la présente procédure ( art. 66 al. 4 LTF ). Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Les dépens sont ainsi arrêtés de manière globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 20 décembre 2022 est annulé. Les visites surveillées du père, de la mère et de la grand-mère maternelle du recourant sont autorisées. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée au recourant pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Tornay Schaller 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_28/2023
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-14;1b.28.2023 ?

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