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13/02/2023 | SUISSE | N°1B_34/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 13 février 2023  , 1B 34/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_34/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Obj

et 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne 
du 4 janvier 2023 (BK 22 498). 
 
 
Faits :...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_34/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne 
du 4 janvier 2023 (BK 22 498). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 mai 2021, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour incendie intentionnel ( art. 221 CP ). 
La Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a demandé, le 8 novembre 2022, au Tribunal des mesures de contraintes du Jura bernois-Seeland (ci-après : Tmc) le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de trois semaines, à savoir jusqu'au 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Tmc a admis cette requête. 
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois; il a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de vingt ans. Un appel a été déposé contre cette décision. 
Ce 24 novembre 2022, le Tribunal régional a également ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 février 2023. Dans le cadre du recours déposé le 5 décembre 2022 par A.________ contre ce prononcé, les parties se sont déterminées, notamment en lien avec une requête de changement du défenseur d'office désigné au prévenu - l'avocate B.________ - en faveur de l'avocate Kathrin Gruber. 
Le prévenu a saisi, dans le cadre d'une procédure parallèle, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours) d'un recours en lien avec la question de sa défense d'office; il requérait la désignation à ce titre de l'avocate Kathrin Gruber en lieu et place de l'avocate B.________ (cause BK 22_1). 
 
B.  
Le 4 janvier 2023 (cause BK 22 498), la Chambre de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal régional ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Elle a constaté que cette décision violait les art. 3 al. 2 let . c et 226 al. 2 CPP en lien avec l' art. 29 al. 2 Cst. (défaut de motivation); pour le surplus, le recours a été rejeté (ch. 1). La cour cantonale a mis les frais de la procédure de recours - lesquels comprenaient un émolument global de 1'500 fr. - par moitié à la charge de A.________ (750 fr.), l'autre moitié étant supportée par le canton de Berne (750 fr.; ch. 2). Une indemnité réduite de 900 fr. a été allouée à A.________ pour ses dépenses dans la procédure de recours; cette indemnité était compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, le solde à lui verser s'élevant à 150 fr. (ch. 3). L'indemnisation de l'avocate d'office - B.________ - pour la procédure de recours serait fixée à la fin de la procédure (ch. 4). 
 
C.  
Par acte du 20 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande sa remise en liberté avec en substance l'obligation de se présenter, une ou deux fois par semaine, à un poste de police. Le recourant sollicite également que "les frais de justice de la décision attaquée [soient] laissés à la charge du canton de Berne", ainsi qu'à l'octroi de pleins dépens; à titre subsidiaire, il requiert que "les dépens alloués ne [soient] pas compensés par les frais de justice et [soient] versés directement" à son conseil, soit l'avocate Kathrin Gruber; encore plus subsidiairement, il demande que le chiffre 4 du dispositif attaqué soit réformé en ce que "l'indemnisation de Me Gruber (défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel) [soit] indemnisée à la fin de la procédure". Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant paraît tout d'abord contester la gravité des soupçons de l'infraction qui lui est reprochée. 
 
2.1. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (cf. art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (sur la disposition précitée, voir ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.; arrêt 1B_1/2023 du 30 janvier 2023 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence, un jugement de condamnation de première instance permet en principe de retenir l'existence de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (arrêt 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3 et les arrêts cités; voir également ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (arrêts 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.1; 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). 
 
2.2. En l'espèce, le jugement de première instance du 24 novembre 2022 a reconnu le recourant coupable d'incendie intentionnel (cf. art. 221 al. 1 CP ). Au vu des principes énoncés ci-dessus, cela suffit, à ce stade, pour considérer que la condition posée à l' art. 221 al. 1 CPP est réalisée. Le jugement du Tribunal régional n'apparaît pas non plus manifestement erroné. Il ne paraît ainsi pas avoir ignoré l' art. 54 CP (cf. sa mention dans le dispositif). Son raisonnement - a priori une réduction de peine et non une exemption totale - peut certes déplaire au recourant; il n'apparaît cependant pas d'emblée contraire à la jurisprudence, dès lors qu'en cas d'infraction intentionnelle, une réduction ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 7.2.1; 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).  
Partant, ce premier grief peut être écarté. 
 
3.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. 
 
3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse (nationalité étrangère, défaut de contact avec sa fille née en 2013 et famille en Europe). Il ne remet pas non plus en cause les constatations émises par la cour cantonale quant à sa volonté - réitérée - de quitter le plus rapidement le territoire helvétique (cf. les déclarations faites le 13 janvier 2022 au Ministère public et le 24 novembre 2022 devant le Tribunal régional [consid. 19.2 de l'arrêt attaqué]).  
La peine privative de liberté encourue dans la présente cause est de neuf mois. Si cette peine devait être confirmée, elle viendrait ainsi s'ajouter aux précédentes et importantes privations de liberté déjà subies de manière consécutive par le recourant en lien avec d'autres procédures ou décisions; cette configuration particulière n'a d'ailleurs pas été ignorée par l'autorité précédente puisqu'elle a en particulier mentionné le jugement SK 22_1 du 1er novembre 2022 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne condamnant le recourant à 36 mois - sous déduction de 492 jours de détention avant jugement subis - de peine privative de liberté (cf. consid. 19.2 de l'arrêt attaqué). Le recourant omet également de relever que le Tribunal régional a aussi ordonné son expulsion pour vingt ans; si cette mesure n'est pas encore définitive, tel est en revanche le cas de celle similaire ordonnée, pour cinq ans, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 3 mai 2019. Le recourant ne semble donc avoir aucune perspective d'avenir en Suisse, si ce n'est de devoir exécuter les peines - ou le solde de celles-ci - qui pourraient être confirmées à son encontre. Dans de telles circonstances, on ne voit pas non plus en quoi l'éventualité d'une libération conditionnelle - dont l'octroi constitue en l'état une simple hypothèse - pourrait garantir la présence du recourant sur le territoire suisse; il en va d'ailleurs de même de la mesure de substitution proposée, au demeurant sans aucune motivation (cf. p. 6 du recours). Par conséquent, il existe un risque concret que le recourant puisse vouloir se soustraire à l'exécution du solde de sa peine, en fuyant vers l'étranger ou en entrant dans la clandestinité. Ce danger n'est pas non plus réduit du fait que le recourant subirait encore des douleurs en raison des blessures et greffes subies à la suite de l'incendie qui lui est reproché; il n'explique d'ailleurs nullement le traitement - en particulier continu - qu'il devrait suivre à ce propos en Suisse et ne prétend en tout état de cause pas que cela réduirait sa mobilité. 
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. 
 
3.3. L'existence d'un seul motif au sens de l' art. 221 al. 1 CPP étant suffisant pour confirmer la détention pour des motifs de jugement, il n'y a en principe pas lieu d'examiner le danger de récidive retenu également par l'autorité précédente (sur ce risque, voir ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328 ss).  
On relèvera cependant que le recourant ne conteste pas ses nombreux antécédents, dont des violences et menaces contre des fonctionnaires, des menaces et des lésions corporelles simples (cf. consid. 20.4 de l'arrêt attaqué). Si le recourant semble expliquer ses actes par son placement - injustifié - en détention, l'autorité précédente a relevé que toutes les infractions perpétrées par le recourant pendant près de dix ans n'avaient pas été réalisées dans ce cadre, constatation qu'il ne remet pas en cause. Elle a également retenu, à juste titre, que la procédure parallèle en cours pour tentative de lésions corporelles graves - a priori avec un couteau - tendait à démontrer une gradation de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant. On ne saurait en outre considérer qu'un incendie dans un établissement pénitentiaire ne constituerait pas un événement extrêmement dangereux; une telle conclusion ne s'impose en tout cas pas du fait que personne d'autre n'aurait été blessée. Enfin, selon l'expert psychiatre, il était hautement vraisemblable qu'il puisse commettre de nouvelles infractions similaires à celles déjà commises et il n'était pas possible d'exclure des actes de violence plus graves (cf. en particulier p. 61 du rapport du 21 décembre 2020); il existait un risque de récidive élevé pour de tels actes (cf. notamment p. 40 du rapport du 10 juin 2021; dans ce sens, voir également p. 55 s. de l'expertise du docteur C.________ du 30 août 2022). Dans de telles circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. 
 
4.  
Le recourant soutient encore que le maintien en détention pour des motifs de sûreté violerait le principe de proportionnalité. 
 
4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L' art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.  
Le juge peut dès lors maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l' art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 p. 181; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; arrêt 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). 
Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; arrêt 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Afin cependant d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel et/ou d'une possible libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182); pour éventuellement entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêts 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1; 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1; 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 p. 182 s.). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la détention pour des motifs de sûreté en lien avec la procédure pour incendie intentionnel a débuté le 10 novembre 2022 (cf. également p. 3 du recours). La détention - provisoire, pour des motifs de sûreté, en exécution anticipée de peine/mesure ou en exécution d'une autre décision entrée en force dont se prévaut le recourant (cf. p. 2 du recours) - préalablement subie, certes les unes après les autres, ne concernait donc pas la présente procédure; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. La durée de ces périodes de détention - qui reposent en outre sur des décisions rendues dans des procédures différentes - ne saurait donc entrer en considération pour l'examen de la proportionnalité de celle relative à la détention pour des motifs de sûreté examinée dans la présente cause. Cette constatation s'impose d'autant plus que le principe précité semble déjà avoir été examiné en lien avec la détention subie dans la procédure parallèle SK 22_1 (cf. consid. 19.6 de l'arrêt attaqué); en outre, la détention de dix jours en novembre 2022 correspond a priori à l'exécution d'une peine entrée en force.  
Si le recourant conteste en substance la peine prononcée par le Tribunal régional dans son appel, celle-ci reste cependant en l'état de neuf mois. Il n'appartient en effet pas au juge de la détention de se prononcer sur le bien-fondé de la peine prononcée et/ou de sa quotité, notamment en application de l' art. 54 CP (cf. au demeurant en lien avec cette disposition, le consid. 2.2 ci-dessus). 
Au jour de l'arrêt attaqué, la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie en lien avec la procédure relative à l'infraction réprimée par l' art. 221 CP - moins de deux mois - ne violait donc pas le principe de proportionnalité, n'ayant notamment atteint ni les deux tiers de la peine encourue, ni a fortiori la durée de celle-ci. Partant, ce grief peut être rejeté. 
 
5.  
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint en substance des frais mis à sa charge, ainsi que de la compensation des dépens ordonnée par l'autorité précédente. 
 
5.1. S'agissant tout d'abord des frais mis à la charge du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il n'avait obtenu gain de cause que sur la violation du droit d'être entendu, mais avait succombé sur la question de la détention pour des motifs de sûreté; cela justifiait de répartir les frais, le recourant ne supportant donc que la moitié de ceux-ci (cf. consid. 27 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne prétend pas avoir obtenu entièrement gain de cause. Il ne développe pas non plus d'argumentation afin de démontrer que la répartition opérée serait contraire aux dispositions du CPP sur les frais de procédure (cf. notamment l' art. 428 al. 1 et 2 CPP ). Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation effectuée violerait le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).  
Partant, ce grief est irrecevable, faute de motivation. 
 
5.2. En ce qui concerne ensuite en substance l'indemnisation de son avocate, la cour cantonale a constaté qu'une procédure était pendante devant l'autorité de recours s'agissant de la question du changement du défenseur d'office du recourant pour la cause principale (cause BK 22_1), de sorte qu'en l'état, le défenseur d'office était encore formellement l'avocate B.________; il en découlait que le recourant disposait d'un défenseur d'office pour la procédure de recours. Faute de décision formelle relative à un changement de ce défenseur d'office au moment du dépôt du recours cantonal dans la procédure BK 22 498, la Chambre de recours a retenu que l'avocate Kathrin Gruber agissait donc en tant que mandataire privée du recourant (cf. consid 25 de l'arrêt attaqué).  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Aucun élément ne permet en outre de considérer que le défenseur d'office du recourant - dont le changement était certes peut-être demandé (sur l' art. 134 al. 2 CPP , voir ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 ss; arrêt 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1) - n'aurait pas été en mesure de déposer en temps utile un recours contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. la notification en son étude de la décision le 28 novembre 2022 et l'échéance du délai pour recourir au 8 décembre 2022 [cf. p. 2 du recours cantonal du 5 décembre 2022]); au 6 décembre 2022 - date à laquelle le défenseur d'office a en outre formellement informé l'avocate Kathrin Gruber qu'elle se chargerait du recours -, elle disposait encore de deux jours pour agir. Les échanges du 28 novembre 2022 entre les deux avocates et l'information donnée le 6 décembre 2022 permettent également de retenir que l'avocate B.________ n'avait nullement renoncé à contester le maintien en détention pour des motifs de sûreté au nom du recourant; une telle hypothèse n'entrait en effet en considération que si une décision admettant le changement de défenseur d'office était rendue préalablement (cf. les écritures du 20 décembre 2022 de l'avocate B.________ [ad consid. 14 de l'arrêt attaqué]). Or, le recourant ne prétend pas que tel aurait été le cas au jour du dépôt de son recours cantonal par l'avocate Kathrin Gruber. Contrairement ainsi à ce que semblent soutenir le recourant et l'avocate Kathrin Gruber, il n'y avait dans le cas d'espèce aucune urgence à agir ou de manquement du défenseur d'office à pallier. Par conséquent, en l'absence de décision formelle la désignant en tant que défenseur d'office, l'avocate Kathrin Gruber a accepté de défendre les intérêts du recourant en tant que défenseur privé (cf. art. 129 CPP ). Au vu des circonstances d'espèce, elle ne saurait pas non plus prétendre qu'elle aurait ignoré l'incapacité du recourant à pouvoir s'acquitter de ses honoraires (cf. au demeurant p. 8 du recours), lui appartenant dès lors d'en supporter les conséquences; le recourant ne prend au demeurant aucune conclusion formelle visant à obtenir la désignation d'un avocat d'office pour la procédure cantonale de recours. 
Ces considérations suffisent également pour confirmer que, dans la mesure où le défenseur d'office - soit l'avocate B.________ - a procédé à des opérations en lien avec la procédure de recours cantonal contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté, elle peut prétendre à une indemnisation. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt attaqué. 
 
5.3. Le CPP ne prévoit pas, pour la défense de choix, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l' art. 429 CPP - applicable par renvoi de l' art. 436 al. 1 CPP pour la procédure de recours - puissent être versées directement à son avocat. Agissant en tant que défenseur de choix, l'avocate Kathrin Gruber ne peut donc prétendre obtenir le paiement direct de l'éventuelle indemnité versée au prévenu recourant (arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.1 publié in SJ 2018 I 235). Ce grief, mal fondé, peut donc également être écarté.  
Il en va de même de ceux soulevés en lien avec la compensation ordonnée en application de l' art. 442 al. 4 CPP (lequel ne sera finalement pas modifié avec la révision du CPP [voir FF 2022 1560]), puisqu'ils reposent en substance sur la prémisse - erronée - que l'avocate Kathrin Gruber disposerait d'une prétention directe sur ces indemnités. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Son recours était cependant manifestement dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Partant, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ); au vu de la situation du recourant, il sera cependant exceptionnellement statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_34/2023
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-13;1b.34.2023 ?

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