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09/02/2023 | SUISSE | N°5A_897/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 9 février 2023  , 5A 897/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_897/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Vil

le, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
approbation du rapport et des comptes finaux du curateur, dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_897/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
approbation du rapport et des comptes finaux du curateur, dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 octobre 2022 (CMPEA.2021.56/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 19 novembre 2021, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : l'APEA) a approuvé le rapport final et les comptes de curatelle présentés par Me B.________ ensuite du décès de C.A.________ et D.A.________, dont il était le curateur de représentation et de gestion. 
Statuant le 18 octobre 2022, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par le fils des précités, A.A.________. Elle a renvoyé le dossier à l'APEA pour nouvelle décision et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. 
 
2.  
Par acte du 21 novembre 2022, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de dépens de 5'708 fr. 85 lui est allouée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 ch. 6 LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, une décision qui, comme en l'espèce, renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision sur le fond ne constitue pas une décision finale, mais une décision incidente - qui ne porte ni sur la compétence, ni sur la récusation (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF ) -, ceci y compris lorsqu'elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident (ATF 142 V 551 consid. 3.2). Partant, un recours immédiat n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF . L'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération en l'espèce et le recourant, qui a méconnu le caractère incident de la décision querellée, ne fait pas valoir, ainsi qu'il lui incombe (ATF 142 III 798 consid. 2.2), que celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , étant relevé qu'un tel préjudice n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2; sur l'absence de préjudice irréparable du prononcé accessoire sur les frais judiciaires et dépens contenu dans une décision incidente, cf. ATF 143 III 416 consid. 1.3). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_897/2022
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-09;5a.897.2022 ?

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