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06/02/2023 | SUISSE | N°2C_974/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 6 février 2023  , 2C 974/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_974/2022  
 
 
Arrêt du 6 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Ruchat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
int

imé. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; demande d'indemnisation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 octobre 2022 (A-2693/2022). 
 
 
C...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_974/2022  
 
 
Arrêt du 6 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Ruchat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; demande d'indemnisation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 octobre 2022 (A-2693/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant, égyptien résidant au Qatar, a déposé, le 6 février 2019, une demande de visa Schengen pour court séjour auprès de l'Ambassade de Suisse au Qatar. Celle-ci a perdu le passeport de l'intéressé durant la procédure d'examen. Après l'avoir retrouvé, elle le lui a restitué le 28 mai 2019. 
Le 2 mai 2019, en parallèle, l'intéressé a déposé une demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral contre la Confédération suisse auprès du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances (ci-après:le DFF). 
Par décision du 16 mai 2022, le DFF a rejeté, sous suite de frais, la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral, d'un montant de 65'477,49 fr. 
Par arrêt du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 16 mai 2022 par le DFF. 
 
2.  
Le 28 novembre 2022, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans lequel il conclut à ce que l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal administratif fédéral soit réformé en ce sens que la Confédération suisse soit condamnée à lui verser les sommes de 23'871 fr. 49 et 36'606 fr. à titre de dommage financier et 5'000 fr. pour dommage moral. 
 
3.  
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 9 janvier 2023. 
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'avance de frais de 3'500 fr. n'avait pas été versée dans le délai fixé et a imparti à l'intéressé un délai non prolongeable au 31 janvier 2023 pour effectuer le versement de l'avance de frais, l'avertissant qu'en cas de défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
4.  
En vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). 
En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 31 janvier 2023. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département fédéral des finances ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 06/02/2023
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_974/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-06;2c.974.2022 ?

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