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03/02/2023 | SUISSE | N°2C_78/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 3 février 2023  , 2C 78/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_78/2023  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Office canto

nal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_78/2023  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ( art. 30 al. 1 let. b LEI ) et 
renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 décembre 2022 (ATA/1259/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.A.________, né en 1975, et son épouse, A.A.________, née en 1988, sont ressortissants du Kosovo. Le couple a deux fils: D.A.________, né en 2010, et C.A.________, né en 2013, tous deux à U.________ (Belgique). 
Le 18 avril 2018, B.A.________ et A.A.________ ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour toute la famille auprès de l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). 
Par décision du 13 juillet 2021, l'Office cantonal a refusé de soumettre le dossier de la famille A.________ avec un préavis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la famille A.________ à l'encontre de la décision du 13 juillet 2021 de l'Office cantonal. 
Par arrêt du 13 décembre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par la famille A.________ contre le jugement précité du 25 avril 2022. 
 
2.  
Les intéressés déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2022 de la Cour de justice et de la décision du 13 juillet 2021 de l'Office cantonal et à ce que le Tribunal fédéral dise et constate qu'ils ont droit à une autorisation de séjour fondée sur l' art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent des dérogations aux conditions d'admission sont par ailleurs expressément exclues de cette voie de droit ( art. 83 let . c ch. 5 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, dans leur mémoire, les recourants invoquent exclusivement la violation de l' art. 30 al. 1 let. b LEI . Cette disposition prévoyant des dérogations aux conditions d'admission, leur recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.1.2), étant précisé que les intéressés ne sauraient déduire un droit à rester en Suisse sur la base de l' art. 8 CEDH , ceux-ci ne séjournant pas légalement dans ce pays (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
3.3. Reste à examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même les recourants n'ont formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1).  
 
3.4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185). Or, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé l' art. 30 LEI , au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également exclue, les recourants n'invoquant au demeurant pas de griefs constitutionnels de nature formelle qu'ils pourraient faire valoir indépendamment du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
 
4.  
Il découle de ce qui précède que l'irrecevabilité manifeste du recours doit être prononcée en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure, réduits pour tenir compte de leur situation. Ils seront mis à la charge de B.A.________ et A.A.________ ( art. 66 al. 1 LTF ), solidairement entre eux ( art. 66 al. 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B.A.________ et A.A.________, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_78/2023
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-03;2c.78.2023 ?

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