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02/02/2023 | SUISSE | N°2C_32/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 2 février 2023  , 2C 32/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_32/2023  
 
 
Arrêt du 2 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
D

emande de révision de l'arrêt de la Cour de 
droit administratif et public du 16 juin 2022, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit admini...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_32/2023  
 
 
Arrêt du 2 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt de la Cour de 
droit administratif et public du 16 juin 2022, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 6 décembre 2022 (PE.2022.0106). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1978, a épousé en Italie en 2016 B.________, ressortissante italienne domiciliée en Suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour valable en Suisse dès le 1er février 2017 au titre de regroupement familial. 
Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet 2017 et le 15 février 2018. Ils se sont séparés définitivement le 15 octobre 2019, selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2020, et leur divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2021. 
Le 15 avril 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rendu une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 20 décembre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre la décision du 15 avril 2021. 
Par arrêt du 16 juin 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 20 décembre 2021. Les conditions de l' art. 50 LEI n'étaient pas réalisées. D'une part, la vie commune des conjoints n'avait pas atteint la durée minimale de trois ans. D'autre part, l'intéressé n'avait pas établi que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. En particulier, il n'apparaissait pas que son retour dans son pays d'origine pouvait entraîner de graves conséquences pour sa santé. 
Le 18 août 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_649/2022. 
 
2.  
Le 26 août 2022, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 16 juin 2022 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il avait récemment eu connaissance d'un nouveau motif commandant de lui accorder la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il s'était vu notifier, postérieurement à l'arrêt du 16 juin 2022, un jugement pénal rendu à son encontre en 2015 par les autorités tunisiennes, par lequel il avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. 
Le 31 août 2022, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure 2C_649/2022 jusqu'à droit connu sur la demande de révision. 
Par arrêt du 6 décembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de révision en application des art. 100 à 105 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36). L'intéressé n'avait pas démontré que le jugement pénal rendu à son encontre en 2015 pour des faits survenus en 2013 par les autorités tunisiennes était un fait nouveau important. En effet, il paraissait étonnant que le recourant ait eu connaissance du jugement pénal tunisien rendu en 2015 seulement trois semaines environ après la notification de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud par l'intermédiaire d'un avocat tunisien, sauf à admettre qu'il en avait eu connaissance préalablement. L'intéressé ne donnait aucune explication à cet égard. En outre, il ne démontrait pas que ce jugement ne pouvait être remis en cause. A cela s'ajoutait que le risque de condamnation pénale de l'intéressé à une peine privative de liberté pour un délit de droit commun en Tunisie ne fondait pas en lui-même un droit à obtenir une autorisation de séjour, sauf si son renvoi l'exposait à un risque réel de torture contraire à l' art. 3 CEDH . Or, les indications générales de celui-ci selon lesquelles il était "notoire" que les conditions de détention en Tunisie "sont des plus mauvaises et viol[e]nt de manière crasse les droits des détenus" étaient insuffisantes pour reconnaître un risque réel de traitement contraire à l' art. 3 CEDH . 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement que la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu s'agissant du défaut de motivation relatif aux possibilités réellement offertes dans les prisons tunisiennes pour bénéficier des soins que requièrent ses problèmes de santé. Il se plaint enfin de la violation de l' art. 50 LEI . 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
4.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, le rejet de la demande en révision (arrêt 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, la procédure ayant mené à l'arrêt attaqué a pour toile de fond le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant parce que les conditions de l' art. 50 LEI n'étaient pas réunies. Le recours en matière de droit public est ouvert contre une telle décision, parce que cette disposition confère en principe un droit au renouvellement de l'autorisation ( art. 83 let . c ch. 2 LTF)  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet de la contestation.  
 
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette la demande de révision formée par le recourant à l'encontre de l'arrêt refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en raison de l'absence de faits nouveaux importants de nature à conduire à une solution différente de l'arrêt du 16 juin 2022 en application de l' art. 100 al. 1 let. b LPA -VD. Par surabondance, les juges ont souligné que les indications générales fournies par l'intéressé étaient insuffisantes à rendre avéré un risque réel de traitement contraire à l' art. 3 CEDH en lien avec les conditions de détention en Tunisie à laquelle le jugement pénal produit le condamnait.  
Le recourant semble perdre de vue que seul ce raisonnement, qui a conduit au rejet de la demande de révision, fait l'objet de la contestation. Il n'invoque en effet à aucun moment une application arbitraire des dispositions cantonales en matière de révision, pas plus qu'il ne se plaint d'une violation de l' art. 3 CEDH . Il se plaint d'une violation de l' art. 50 LEI en lien avec sa condamnation pénale, alors que les juges ont expressément indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un motif de révision. En outre, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu au motif que son état de santé et sa situation personnelle n'ont pas été examinés. A cet égard, il n'explique pas en quoi la position de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'aurait fourni dans sa demande de révision que des indications générales sur les mauvaises conditions de détention en Tunisie violerait l' art. 29 al. 2 Cst. Il se contente d'affirmer que sa santé et sa situation médicales étaient dûment connues, mais ne fait à aucun moment valoir qu'il aurait invoqué son état de santé dans la procédure de révision. Une telle motivation ne permet pas d'établir en quoi consisterait la violation du droit d'être entendu du recourant et n'est ainsi pas admissible au regard de l' art. 106 al. 2 LTF . 
 
4.4. En conséquence, le recours ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigées contre les motifs qui ont conduit l'instance précédente à refuser la demande de révision, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_32/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-02;2c.32.2023 ?

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