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31/01/2023 | SUISSE | N°2C_704/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 31 janvier 2023  , 2C 704/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_704/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Loraine Michaud Champendal, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu

19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Rejet de la demande de reconsidération et 
prononcé du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_704/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Loraine Michaud Champendal, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Rejet de la demande de reconsidération et 
prononcé du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 1er juillet 2022 (PE.2022.0055). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 15 juillet 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissante kosovare née en 1984, avait déposé à l'encontre de la décision du 17 novembre 2020 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse. Il a en substance été retenu que A.________ - qui avait annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2018 pour y rejoindre son époux, un ressortissant italien qu'elle avait épousé en Italie en août 2017, avant d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial - vivait en réalité déjà en Suisse avant l'annonce de son entrée dans ce pays, où elle menait une vie de couple avec B.________, un ressortissant suisse né en 1956. Son mariage avec son époux italien était de pure complaisance et c'était donc abusivement qu'elle avait obtenu un titre de séjour en Suisse en se prévalant des règles sur le regroupement familial. Cet arrêt est entré en force.  
 
A.b. Le 13 octobre 2021, A.________ a demandé au Service cantonal de "renouveler" son autorisation de séjour, subsidiairement de surseoir à son renvoi, au motif qu'elle avait initié des démarches, le 25 septembre 2021, pour épouser B.________. La procédure de divorce d'avec son époux était en cours en Italie et ledit divorce allait bientôt être prononcé. Elle joignait à sa demande les documents relatifs à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.  
Le 23 février 2022, la convention de séparation de la recourante et de son époux a été homologuée par l'autorité judiciaire italienne. 
 
B.  
Par décision du 23 février 2022, le Service cantonal, traitant la demande de A.________ comme une demande de réexamen de sa décision du 17 novembre 2022, a déclaré celle-ci irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. B.________ avait en effet informé l'Etat civil de l'annulation de sa promesse de mariage, ainsi que de sa demande d'exécution de la procédure préparatoire de mariage, qui avait dans l'intervalle été classée. 
Le 16 mars 2022, A.________ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation. Sa relation avec son fiancé s'était apaisée et celui-ci avait requis la reprise de la procédure préparatoire de mariage. Le 17 mars 2022, l'Etat civil a confirmé avoir reçu une demande de B.________ allant dans ce sens. 
Par décision du 4 avril 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et a confirmé sa décision du 23 février 2022. 
Par arrêt du 1er juillet 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition précitée. Il a en substance considéré que l'Etat civil avait uniquement confirmé avoir reçu la demande de B.________ de reprendre la procédure préparatoire de mariage, sans pour autant qu'aucun élément n'indique que celle-ci avait été reprise, et que, en tout état de cause, le divorce de A.________ n'avait toujours pas été prononcé en Italie, de sorte qu'il n'existait aucun indice concret d'un mariage imminent. Au surplus, l'intéressée ne se prévalait d'aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur la révocation de son autorisation de séjour. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er juillet 2022. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif, de réformer la décision du Service cantonal du 4 avril 2022 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent tous deux à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours. A.________ a déposé spontanément des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
 
1.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit à cet égard que la partie recourante démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, la recourante se prévaut de manière défendable des art. 12 CEDH et 14 Cst. au titre du droit au mariage, ainsi que de l' art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst. ) au titre du droit au respect de la vie familiale. Dans la mesure où, sous certaines conditions, ces dispositions sont susceptibles de conférer à l'intéressée un droit à une autorisation de séjour en vue du mariage, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 351 consid. 1 non publié et consid. 3.2; arrêts 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.1; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). La voie du recours en matière de droit public étant ainsi ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par la recourante est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ). Déposé en temps utile compte tenue des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ), par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF ), le recours est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion de la recourante tendant à la réforme de la décision du Service cantonal du 4 avril 2022 est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l' art. 106 al. 2 LTF . Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).  
En tant que la recourante se prévaut à plusieurs reprises de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi les conditions posées par l' art. 97 al. 1 LTF seraient réunies, elle procède d'une manière qui n'est pas admissible. Quant aux pièces postérieures à l'arrêt attaqué qu'elle produit en annexe à son recours et à ses observations spontanées (véritables nova), celles-ci ne sauraient être prises en considération. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
3.  
Le Tribunal cantonal, en suivant l'approche du Service cantonal, a examiné la cause sous l'angle du réexamen de la décision du Service précité du 17 novembre 2020, qui révoquait l'autorisation de séjour de la recourante et prononçait son renvoi de Suisse, confirmée en dernier lieu par arrêt du 15 juillet 2021 du Tribunal cantonal et qui a donc force de chose jugée. Or, la recourante ne saurait contester, par la voie du réexamen, un tel prononcé (cf. arrêt 2C_125/2022 du 21 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Au demeurant, peu importe qu'il faille qualifier la procédure de réexamen ou de nouvelle requête car, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de se demander si une nouvelle autorisation de séjour, fondée sur des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt cantonal précité (en l'occurrence les projets de mariage de la recourante avec un ressortissant suisse) se justifie. 
 
4.  
La recourante reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir nié que les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage étaient en l'espèce réunies. Elle y voit une violation des art. 8 et 12 CEDH , ainsi que de l' art. 14 Cst.  
 
4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l' art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2).  
S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1; 2C_951/2020 précité consid. 4.1; 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu qu'il n'existait aucun indice concret d'un mariage imminent, dès lors que la procédure préparatoire de mariage avait été classée à la suite de l'annulation, par le fiancé de la recourante, de sa promesse de mariage et que, même si celui-ci avait ensuite sollicité la reprise de cette procédure, cette dernière ne pouvait quoi qu'il en soit pas aboutir avant que le divorce de la recourante n'ait été prononcé. Or, au moment de l'arrêt attaqué, seule la séparation de la recourante et de son époux italien avait été homologuée par l'autorité judiciaire italienne et le divorce n'avait toujours pas été prononcé. Dans ces conditions, on ne pouvait considérer que le mariage pourrait être célébré dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence.  
La recourante ne fait qu'opposer sa propre opinion à l'appréciation de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette dernière serait insoutenable, tout en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, en tant qu'elle affirme que son mariage est "d'autant plus imminent" qu'il n'est "plus question que de quelques semaines" avant que son divorce ne soit prononcé, on observera qu'elle se prévalait déjà, dans sa demande du 13 octobre 2021, du fait que sa procédure de divorce arriverait "à son terme tout prochainement". Or, au 1er juillet 2022, soit près de neuf mois plus tard, tel n'était toujours pas le cas. 
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir conclu à l'absence d'indices concrets d'un mariage imminent permettant à la recourante de déduire un droit à une autorisation de séjour en vue du mariage sur la base de l' art. 8 CEDH ni un droit à un titre de séjour de courte durée sur la base des art. 14 Cst. et 12 CEDH. Le grief de violation de ces dispositions est partant rejeté. 
 
4.3. Au regard de ce qui précède, les juges cantonaux n'avaient nul besoin d'examiner, en plus, s'il existait des éléments permettant de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés et s'il apparaissait que la recourante, une fois mariée, pourrait être admise à séjourner en Suisse.  
 
4.4. Enfin, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que les fiancés n'auraient aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Kosovo, pays d'origine de la recourante. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une tolérance de séjour en vue du mariage devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10 et les arrêts cités).  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_704/2022
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-31;2c.704.2022 ?

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