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27/01/2023 | SUISSE | N°5A_935/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 27 janvier 2023  , 5A 935/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_935/2022  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre

l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 4 novembre 2022 (C/7711/2022 ACJC/1442/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 12 o...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_935/2022  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 4 novembre 2022 (C/7711/2022 ACJC/1442/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.A.________ ( poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève ).  
Par arrêt du 4 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté le poursuivi de sa requête tendant à la " suspension de l'effet exécutoire " attaché à cette décision.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 5 décembre 2022, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
3.1. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il est tenu de motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).  
Cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce. L'intéressé n'invoque pas le moindre droit constitutionnel et il ne ressort pas non plus de son argumentation qu'il entend se plaindre d'une violation de tels droits. Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. 
 
3.2. Vu ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner si le recours ne serait pas aussi irrecevable en raison des nombreux faits nouveaux allégués à l'appui du recours ( art. 99 al. 1 LTF ), d'autant que, selon les constatations de la juridiction cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le recourant n'a pas motivé sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué.  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_935/2022
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-27;5a.935.2022 ?

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