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26/01/2023 | SUISSE | N°4A_563/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 26 janvier 2023  , 4A 563/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_563/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 29

novembre 2022 par la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/10262/2022 3 OS). 
 
 
La Présidente:  
Vu la demande introduite par A.________ à l'en...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_563/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 29 novembre 2022 par la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/10262/2022 3 OS). 
 
 
La Présidente:  
Vu la demande introduite par A.________ à l'encontre de B.________ auprès du Tribunal des prud'hommes genevois; 
Vu le recours formé par la demanderesse à l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue le 21 juillet 2022 dans le cadre de ladite procédure; 
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée pour la procédure de recours cantonale; 
Vu la décision du 24 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance genevois rejetant ladite requête; 
Vu la décision du 29 août 2022 par laquelle la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a imparti un nouveau délai à A.________ pour payer l'avance de frais requise de 2'500 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable; 
Vu l'arrêt du 12 octobre 2022 au terme duquel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 31 août 2022 par l'intéressée à l'encontre de cette décision; 
Vu la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 24 août 2022 rejetant sa demande d'assistance judiciaire; 
Vu la décision du 29 novembre 2022 au terme de laquelle la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a fixé un ultime délai de 20 jours à A.________ pour payer l'avance de frais due, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable; 
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 9 décembre 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision; 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
que la partie recourante, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêchée d'accéder à la justice, doit démontrer que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais réclamée (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que l'intéressée se contente, en effet, de manifester son intention de vouloir recourir contre la décision attaquée et d'indiquer qu'elle se trouve dans une situation professionnelle délicate tout en reconnaissant que celle-ci s'améliore légèrement, 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 26/01/2023
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_563/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-26;4a.563.2022 ?

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