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24/01/2023 | SUISSE | N°4A_36/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 24 janvier 2023  , 4A 36/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_36/2023  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Registre du commerce du canton de Fribourg, boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre

l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2022 379). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'arrêt du 15 novembre 2022 au terme duq...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_36/2023  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Registre du commerce du canton de Fribourg, boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2022 379). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'arrêt du 15 novembre 2022 au terme duquel la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ Sàrl à l'encontre de la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause divisant la société précitée d'avec le Registre du commerce du canton de Fribourg; 
Vu le recours interjeté le 17 janvier 2023 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF ), 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ), 
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF); 
Attendu qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été notifiée à la recourante le 18 novembre 2022, 
que le délai de recours, qui a commencé à courir le 19 novembre 2022, puis a été suspendu entre le 18 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 ( art. 46 al. 1 let . c LTF), est arrivé à échéance le 3 janvier 2023, 
que le présent recours n'a été remis à La Poste suisse que le 17 janvier 2023, 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; 
Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif, 
qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que la recourante ne démontre en effet pas, à satisfaction de droit, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant qu'elle n'avait pas versé l'avance de frais requise de 500 fr. dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet, 
que l'argumentation développée par la recourante se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ; 
Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_36/2023
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-24;4a.36.2023 ?

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