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20/01/2023 | SUISSE | N°1B_32/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 20 janvier 2023  , 1B 32/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_32/2023  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs d

e sûreté, 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel 
du 15 décembre 2022 (CPEN.2022.17). 
 
 
Considérant en...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_32/2023  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel 
du 15 décembre 2022 (CPEN.2022.17). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Au terme d'un jugement rendu en appel le 15 décembre 2022, dont seul le dispositif a été notifié, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a réformé le jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 9 février 2022, a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel, de meurtre, de lésions corporelles simples, de fausses alertes et de scandales en état d'ivresse, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre, a révoqué un précédent sursis et a prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
Par décision distincte du même jour, la Cour pénale a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison d'un risque élevé de récidive. 
Par acte recommandé du 19 janvier 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Les décisions de la juridiction d'appel qui ordonnent ou maintiennent la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP sont susceptibles d'être déférées auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (ATF 137 IV 22 consid. 1). La compétence pour trancher ces litiges ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du Règlement du Tribunal fédéral; [RTF; RS 173.110.131]). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). 
En l'occurrence, bien qu'elle dirige formellement son recours contre la décision de la Cour pénale cantonale ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de cette décision. Elle conteste en réalité le dispositif du jugement de condamnation rendu en appel le même jour. Elle ne prétend pas que la motivation de ce jugement aurait été notifiée aux parties en sorte que le recours, en tant qu'il est dirigé contre ce jugement, est prématuré et n'a pas à être transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 15 décembre 2022 sous la référence CPEN.2022.17 en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_32/2023
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-20;1b.32.2023 ?

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