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18/01/2023 | SUISSE | N°2C_743/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 18 janvier 2023  , 2C 743/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_743/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par 
Me Valentin Descombes, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
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zer Kader Organisation SKO HFP, Geschäftsstelle, case postale 358, 8042 Zürich, 
intimée, 
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 
Einsteinstra...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_743/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par 
Me Valentin Descombes, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Schweizer Kader Organisation SKO HFP, Geschäftsstelle, case postale 358, 8042 Zürich, 
intimée, 
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 
Einsteinstrasse 2, 3005 Berne, 
 
Objet 
Demande de révision et d'interprétation de l'arrêt 
du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2022 
(B-4654/2021), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 3 août 2022 (B-1739/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, B.________ et C.________ (ci-après : les intéressés, puis les recourants) se sont présentés en octobre 2020 à l'examen professionnel de directeur des travaux du bâtiment (ci-après: l'examen professionnel). 
Par décision du 16 décembre 2020, la Commission d'examen professionnel supérieur de la Schweizer Kader Organisation SKO HFP (ci-après : la Commission d'examen) a prononcé l'échec des intéressés à cet examen. 
Les intéressés ont recouru séparément contre les décisions prononçant leur échec auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI), en demandant principalement la réforme de celles-ci en ce sens que leur examen professionnel est réussi et que le diplôme fédéral de directeur des travaux du bâtiment leur est délivré. Subsidiairement, ils requéraient la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'ils soient autorisés à se présenter à nouveau et à brève échéance à l'examen en cause ( art. 105 al. 2 LTF ). Le SEFRI a joint les trois recours. Par décision du 21 septembre 2021, il a admis partiellement les recours des intéressés, annulé les décisions du 16 décembre 2020 de la Commission d'examen et autorisé les intéressés à refaire, sans frais et sans que cela ne compte comme répétition, l'intégralité de l'examen professionnel, au motif que leur droit d'être entendus avait été violé et que plusieurs vices formels avaient été constatés dans le déroulement de l'examen. 
Par arrêt du 3 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision entreprise. Il a retenu que le refus de la mise en place d'une expertise relative à l'évaluation des épreuves orales était justifié dans la mesure où les procès-verbaux y relatifs étaient quasi-vierges et qu'un expert désigné n'aurait pas pu reconstituer les réponses avec certitude pour ensuite les examiner. Il a également relevé que les différents vices formels constatés par l'autorité précédente avaient eu une incidence défavorable pour les intéressés et que l'annulation de l'examen professionnel dans son intégralité ainsi que la possibilité accordée aux intéressés de le repasser était la seule issue possible du litige. Il a enfin indiqué que les griefs matériels n'avaient pas à être examinés plus avant compte tenu de ladite issue. 
 
B.  
Le 11 avril 2022, les requérants ont introduit auprès du Tribunal administratif fédéral une demande commune de révision, respectivement d'interprétation, de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2022. Ils concluaient à l'annulation de la décision du SEFRI et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, après administration de l'expertise requise. Ils reprochaient au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir pris en compte dans l'arrêt du 3 mars 2022 l'existence des épreuves écrites corrigées et de ne pas avoir ordonné la mise en oeuvre d'une expertise sur l'évaluation de ces épreuves. Selon eux, cette expertise aurait permis de leur attribuer les points nécessaires à l'obtention du diplôme en cause ( art. 105 al. 2 LTF ). 
Par arrêt du 3 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de révision formée par les intéressés, ainsi que la requête d'interprétation dans la mesure où celle-ci était recevable. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité du 3 août 2022, d'admettre la requête de révision du 11 avril 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour un nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
La Commission d'examen et le Tribunal administratif fédéral renoncent à se déterminer. Le SEFRI a pris position tardivement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1; 145 V 57 consid. 1). 
 
1.1. En vertu de l' art. 83 let . t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral. Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l' art. 83 let . t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_840/2021 du 10 août 2022 consid. 1.2).  
 
1.2. En l'espèce, les décisions initiales concernaient l'évaluation des recourants. Devant l'autorité de céans, le litige porte toutefois sur le rejet de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2022. En substance, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir traité leur argument concernant l'omission des premiers juges de prendre en compte l'existence des épreuves écrites et, ainsi, la possibilité de les soumettre à un expert. Matériellement, l'arrêt attaqué ne porte pas directement sur l'évaluation des recourants, mais sur le bien-fondé de la demande de révision et, en particulier, sur le respect des conditions de l' art. 121 let . d LTF, en lien avec l' art. 45 LTAF (RS 173.32). Le recours ne tombe donc pas sous le coup de l' art. 83 let . t LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.3. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. b, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
Le présent litige porte uniquement sur le rejet de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2022. La demande d'interprétation de cet arrêt qui avait également été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par l'autorité précédente ne sera partant pas examinée par l'autorité de céans. 
 
3.  
Les recourants dénoncent l'arbitraire dans l'établissement des faits. Ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en considération l'existence de leurs épreuves écrites et d'avoir déduit des faits inexacts de l'arrêt soumis à révision du 3 mars 2022. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 145 V 188 consid. 2).  
En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 144 II 281 consid. 3.6.2). 
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté que dans son arrêt du 3 mars 2022, le tribunal avait retenu que les vices formels identifiés imposaient l'annulation de l'examen professionnel dans son intégralité et qu'il n'y avait partant pas lieu de se pencher plus avant sur les griefs matériels. La répétition de l'examen s'imposant, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, dans son premier jugement, le tribunal avait implicitement renoncé à l'expertise des épreuves écrites.  
 
3.3. Les recourants n'expliquent pas en quoi ces constations de faits seraient arbitraires. L'arrêt attaqué ne retient pas que les épreuves écrites corrigées étaient indisponibles. Il reprend fidèlement ce qui ressort du consid. 4.3.2 de l'arrêt du 3 mars 2022, lequel précise que les vices formels constatés en lien avec les examens écrits ne pouvaient pas conduire à une autre issue que celle de l'annulation de l'épreuve d'examen et à la répétition de celui-ci ( art. 105 al. 2 LTF ).  
L'arrêt précité du 3 mars 2022 comporte deux volets indépendants. Le premier concerne les examens oraux. Il relève que la Commission d'examen n'a pas fourni les documents permettant de comprendre l'évaluation des intéressés et que les procès-verbaux de ces examens étaient quasi vierges et n'auraient pas permis à un examinateur de reconstituer les réponses des recourants (consid. 3; art. 105 al. 2 LTF ). Le tribunal relève qu'une expertise aurait dû être ordonnée, mais que, dans ce contexte, le SEFRI avait, à raison, renoncé à cette mesure. Le deuxième volet porte sur les vices formels constatés en lien avec les épreuves écrites (consid. 4.2; art. 105 al. 2 LTF ) et conclut au fait que l'importance de ces vices imposaient l'annulation de l'épreuve dans son ensemble (consid. 4.3; art. 105 al. 2 LTF ). 
 
Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait considérer de façon soutenable que, dans son premier arrêt, le tribunal avait conclu à la nécessité de répéter les examens écrits en raison de l'importance des vices formels constatés et non de l'absence des épreuves écrites. Il pouvait dès lors sans arbitraire ne pas mentionner l'existence desdites épreuves. Le grief lié à l'établissement inexact des faits est partant infondé. 
 
4.  
Les recourants invoquent une violation de l' art. 121 let . c et d LTF, en lien avec l' art. 45 LTAF . 
 
4.1. L' art. 121 let . c LTF prévoit que la révision peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.  
Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut aussi être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le tribunal a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). 
 
4.2. Les recourants invoquent une violation de l' art. 121 let . c LTF (ch. IV ab initio p. 8 du recours), mais sans expliquer quelle conclusion les premiers juges auraient omis de traiter dans l'arrêt du 3 mars 2022. Ils reprochent au contraire au Tribunal administratif fédéral d'avoir dans l'arrêt attaqué retenu qu'ils invoquaient une omission par les premiers juges de traiter un argument ou un grief, plutôt qu'une omission d'un fait pertinent. Ce grief doit être écarté faute d'être motivé à suffisance.  
 
4.3. Invoquant également l' art. 121 let . d LTF, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que les premiers juges avaient omis par inadvertance un fait déterminant, à savoir l'existence de leurs épreuves écrites.  
En l'espèce, comme déjà évoqué précédemment, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans son arrêt du 3 mars 2022, le tribunal n'a pas nié l'existence des épreuves écrites des recourants. Il a toutefois considéré que les vices formels constatés imposaient l'annulation et la répétition des épreuves. Dans le consid. 3 de l'arrêt du 3 mars 2022, le tribunal a constaté les lacunes des procès-verbaux des examens oraux et l'impossibilité pour un expert de procéder, a posteriori, à l'évaluation de ces examens. Comme déjà mentionné, au consid. 4 de ce même arrêt, le tribunal a relevé l'existence de vices formels, "à la fois graves et multiples", qui ont entaché les examens écrits (examens écrits interrompus sans compensation de temps et données de l'examen non traduites en langue française) et est arrivé à la conclusion que "l'annulation de l'épreuve d'examen et la possibilité accordée aux recourants de refaire l'examen professionnel en question, sans frais et sans que cela vaille répétition, était la seule issue possible du litige porté devant l'autorité inférieure. Cette issue s'impos[ait] d'autant plus en l'espèce que les épreuves orales ne [pouvaient] de toute façon plus être reconstituées" (consid. 4.3.2; art. 105 al. 2 LTF ). Les recourants soutiennent ainsi à tort que le refus de soumettre les épreuves à des experts reposait uniquement sur les considérations liées aux lacunes des procès-verbaux des examens oraux. 
Sur le vu de ces éléments, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 3 mars 2022, n'avait pas omis de tenir compte d'un fait pertinent, dans une mesure qui rendrait bien-fondée une demande de révision. L' art. 121 let . d LTF n'a partant pas été violé. 
 
4.4. Par ailleurs, les griefs de défaut de motivation de l'arrêt attaqué, voire de déni de justice, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés, tombent à faux. En effet, en constatant que le tribunal avait retenu dans son arrêt du 3 mars 2022 que l'ensemble de l'examen devait être répété, l'autorité précédente a (pour une part implicitement) répondu aux griefs des recourants concernant l'absence de prise en compte des épreuves des examens écrits et le refus d'ordonner une expertise.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Schweizer Kader Organisation SKO HFP, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_743/2022
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-18;2c.743.2022 ?

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