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16/01/2023 | SUISSE | N°4A_438/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 16 janvier 2023  , 4A 438/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_438/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Ramoni, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Club B.________, 
2. Club C.________, 
3. Club D.________, 
4. Club E.________,Â

 
5. Club F.________, 
6. Club G.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 5 septembre 2022 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_438/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Ramoni, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Club B.________, 
2. Club C.________, 
3. Club D.________, 
4. Club E.________, 
5. Club F.________, 
6. Club G.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7099, 7100, 7101, 7102, 7103 et 7104). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrats de travail conclus en date des 16 février et 29 mai 2015, le club de football professionnel A.________, fondé en mars 2014, membre de la Fédération H. de Football (FHF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a engagé les joueurs de football yyy I.________ et J.________.  
 
A.b. Ayant appris l'existence desdits transferts, six équipes de football yyy, à savoir Club B.________, Club C.________, Club D.________, Club E.________, Club F.________ et Club G.________, ont chacune soumis à la FIFA une demande dirigée contre A.________ en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de formation pour les deux joueurs précités.  
Par plis séparés datés du 24 août 2016, les demandeurs se sont vu opposer un refus par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (ci-après: la CRL), au motif que la FHF avait classé A.________ dans la catégorie IV selon la réglementation topique édictée par la FIFA lors de l'engagement des deux joueurs en question, raison pour laquelle aucune indemnité de formation n'était due. 
 
A.c. A.________ a remporté le championnat de football xxx de première division à la fin de la saison 2015, se qualifiant ainsi pour les compétitions organisées par l'Union Européenne de Football Association (UEFA). La FHF a dès lors inscrit ledit club dans la catégorie III, dès le début de la saison 2016, pour la fixation des indemnités de formation.  
 
A.d. Le 10 novembre 2016, les six clubs yyy précités ont demandé à la FIFA de revoir ses conclusions concernant le statut du club A.________ sur la base de preuves supplémentaires.  
A.________ n'a pas été informé de cette nouvelle démarche et les clubs yyy n'ont reçu aucune nouvelle de la part de la FIFA durant plus de trois années. 
Le 10 décembre 2019, la CRL a rendu six décisions visant A.________. Elle a condamné celui-ci à verser respectivement 15'000 euros et 69'944 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 août 2015, à Club B.________ et à Club C.________ à titre d'indemnités de formation pour le joueur J.________. Club D.________, Club E.________, Club F.________ et Club G.________ se sont également vu allouer les montants de 65'000 euros, 42'500 euros, 10'000 euros et 12'500 euros, intérêts en sus, à titre d'indemnités de formation s'agissant du footballeur I.________. 
En bref, la CRL a estimé, sur la base des nouvelles preuves à sa disposition, que le classement de A.________ en catégorie IV opéré par la FHF était incorrect. Le club précité, qui aurait en réalité dû figurer dans la catégorie III, était ainsi tenu de verser des indemnités de formation aux clubs yyy concernés. 
 
B.  
Le 13 mai 2020, le club xxx a appelé de ces six décisions auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un arbitre unique a été désigné. Il a tenu une audience par visioconférence le 28 octobre 2020. Avec l'accord des parties, il a décidé de rendre une seule sentence pour les six procédures formellement distinctes. 
Par sentence finale du 5 septembre 2022, l'arbitre a rejeté les appels formés par A.________ et a confirmé les décisions de la CRL. Les motifs qui étayent cette sentence seront discutés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 5 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Au terme de leur réponse commune, les six clubs yyy (ci-après: les intimés) ont proposé le rejet tant du recours que de la demande d'effet suspensif. 
Le TAS a déposé de brèves observations sur le recours. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 3 janvier 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l' art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l' art. 77 al. 1 let. a LTF . 
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables ( art. 176 al. 1 LDIP ). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore de l'unique moyen soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de sa motivation, du grief invoqué par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l' art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l' art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. La partie recourante ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.1).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l' art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l' art. 105 al. 2 LTF ). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l' art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l' art. 190 al. 2 let . d LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'examiner une série d'arguments pertinents. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, l'arbitre ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance de l'arbitre l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que l'arbitre n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est à l'arbitre ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans les trois premières branches du moyen considéré, le recourant soutient, en premier lieu, que l'arbitre n'aurait pas tenu compte de son argumentation selon laquelle les indemnités de formation arrêtées par la CRL étaient incompatibles avec le principe de la proportionnalité, celles-ci étant clairement disproportionnées par rapport au budget du club et aux salaires que touchaient les joueurs concernés. L'intéressé estime ainsi que l'arbitre aurait dû examiner cette question centrale, ce qu'il n'a pas fait.  
En deuxième lieu, le recourant fait grief à l'arbitre d'avoir fait fi de l'argument qu'il avait invoqué relativement au point de départ des intérêts moratoires afférents aux indemnités de formation. 
En troisième lieu, l'intéressé reproche à l'arbitre de ne pas s'être prononcé sur l'argumentation qu'il avait développée au regard du principe de la bonne foi. A son avis, il aurait en effet dû être protégé dans sa bonne foi, dans la mesure où il s'était fié à la classification opérée par la FHF et aux décisions rendues par la FIFA en 2016. 
 
5.2.2. A la lecture de la sentence querellée, il y a lieu d'admettre que l'arbitre a bel et bien rejeté, ne serait-ce que de manière implicite, les éléments précités prétendument décisifs auxquels fait allusion le recourant. L'arbitre a en effet correctement résumé les trois arguments de l'intéressé, puisqu'il a notamment reproduit ce qui suit, sous n. 133 de la sentence entreprise:  
 
" (...) 
- It was also submitted that (...) the appealed decisions imposing the payment of training compensation were clearly disproportionate. They did not take into account the specific circumstances of the cases. It was not accepted that the xxx Club was in a stronger position than the yyy Clubs. The classification of a Category IV club was adequate given the facts, salaries, composition of the squad (which was a mixture of professional and amateur players), and the salaries and profiles of the players signed by the xxx Club... 
(...) 
- The xxx Club legitimately relied on the classification that was by the FHF for 2015. This was confirmed by the 2016 FIFA DRC [CRL] Letters. The reconsideration of the situation by FIFA in December 2019, namely five years later, is contrary to the principle of good faith. 
- Finally, it was submitted that the xxx Club should not be required to pay interest from 12 April 2015 and 22 July 2015 respectively. These dates corresponded to the 31st day after the respective registrations of Player A and Player B. The application of a retroactive effect for the payment of interest is contrary to Swiss law, bearing in mind that the FIFA Regulations do not include any provision governing how late interest can be calculated. In this case, there is nothing to justify the xxx Club having to pay interest given the date of the Appealed Decisions, that being 10 December 2019, the classification set by the FHF and the excessive duration between the issuance of the 2016 FIFA decisions and the letter sent by FIFA on 13 November 2019." 
Lors de l'examen des mérites des appels qui lui étaient soumis, l'arbitre a souligné qu'il lui appartenait de déterminer, premièrement, si la FIFA était en droit de modifier la catégorie dans laquelle était classé le recourant pour la fixation d'éventuelles indemnités de formation, avant de se prononcer, ensuite, sur le point de savoir si la FIFA avait en l'occurrence correctement calculé le montant des indemnités de formation. Au terme de son examen, il a considéré que la FIFA avait eu raison de classer le recourant dans la catégorie III aux fins de calculer les indemnités de formation. Il n'a en outre, visiblement, rien trouvé à redire à la manière dont la CRL avait calculé les indemnités litigieuses et fixé les intérêts y afférents. Poursuivant son raisonnement, l'arbitre a par ailleurs considéré que les lettres adressées aux parties en septembre 2016 ne constituaient pas des décisions finales, raison pour laquelle les décisions rendues en 2019, rendues sur la base de preuves qui n'étaient pas disponibles lorsque les intimés avaient saisi initialement la CRL, ne violaient pas le principe de l'autorité de la chose jugée. 
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'arbitre a rejeté, à tout le moins de manière implicite, les éléments avancés par l'intéressé au soutien de sa thèse. Au demeurant, il sied de relever que le recourant ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par l'arbitre. Il appert de la motivation retenue par l'arbitre que celui-ci n'a de toute évidence pas jugé décisifs les arguments susmentionnés avancés par le recourant. Dans ses observations sur le recours, le TAS expose du reste, sans être contredit par le recourant, que l'arbitre a implicitement écarté les arguments en question pour aboutir à la solution qu'il a retenue. Dans leur réponse, les intimés exposent aussi de façon convaincante, sans être contredits par leur adverse partie, que l'arbitre, en ce qui concerne la question du dies a quo des intérêts, n'a fait qu'appliquer la réglementation édictée par la FIFA prévoyant que le délai pour le paiement de l'indemnité de formation est de trente jours suivant l'enregistrement du joueur professionnel concerné. Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant n'est donc pas fondé dans ses trois premières branches, puisqu'il n'apparaît pas que l'arbitre aurait omis d'examiner des problèmes pertinents pour l'issue du litige. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral.  
 
5.2.3. Dans la quatrième et dernière branche du moyen examiné, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir ignoré le moyen qu'il avait soulevé en ce qui concerne le calcul prétendument erroné de l'indemnité de formation due en faveur de Club D.________. Il insiste aussi sur le fait qu'il avait attiré l'attention de l'arbitre sur cette question lors de ses plaidoiries finales.  
Il apparaît certes que l'argument auquel fait allusion le recourant n'est pas mentionné dans le résumé des principaux moyens soulevés par l'intéressé figurant sous n. 133 de la sentence déférée. L'arbitre n'en a visiblement pas tenu compte puisqu'il a indiqué, sous n. 177 de sa sentence, que le recourant n'avait pas contesté les montants alloués par la CRL à titre d'indemnités de formation à chacun des intimés. Cela étant, force est toutefois de constater, à la lecture du mémoire de recours, que le recourant n'a pas démontré de manière suffisante en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si la violation alléguée de son droit d'être entendu n'avait pas été commise. Pour cela, il aurait dû expliquer et démontrer, au moins dans les grandes lignes, que la somme allouée à Club D.________ aurait été inférieure en procédant à un calcul différent de celui opéré par la CRL et confirmé par le TAS. Au lieu de cela, il s'est contenté de faire allusion à un chapitre de l'un des mémoires d'appel qu'il avait soumis au TAS, sans autres développements, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation strictes applicables en matière d'arbitrage international. Il s'ensuit l'irrecevabilité de la quatrième branche du moyen pris de la violation du droit d'être entendu. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
7.  
En matière civile, les avocats de pays non membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange ne peuvent représenter des parties devant le Tribunal fédéral que s'ils y sont autorisés par un traité international ( art. 40 al. 1 LTF ). En l'espèce, le conseil sud-américain des intimés ne justifie d'aucun traité l'autorisant à représenter des parties devant le Tribunal fédéral. Les intimés n'ont dès lors pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_438/2022
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-16;4a.438.2022 ?

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