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09/01/2023 | SUISSE | N°4A_546/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 9 janvier 2023  , 4A 546/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_546/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
et l'hoirie de feu I.I.________, à savoir: 
 
4. J.I.________, 
5. K.I.________, 
6. L.I.________, 
tous représenté

s par Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, avocats, ainsi que par Mes Sébastien Besson et Silja Schaffstein, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
et l'hoirie d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_546/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
et l'hoirie de feu I.I.________, à savoir: 
 
4. J.I.________, 
5. K.I.________, 
6. L.I.________, 
tous représentés par Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, avocats, ainsi que par Mes Sébastien Besson et Silja Schaffstein, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
et l'hoirie de feu C.A.________, à savoir: 
 
2. D.A.________, 
3. E.A.________ et 
4. B.A.________, 
tous représentés par Me Franz X. Stirnimann, avocat, ainsi que par Mes Jean Marguerat et James F. Reardon, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage interne, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 octobre 2022 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La banque privée M.________ a été fondée en xxx par B.A.________. Ses descendants demeurés à Genève constituent la branche genevoise de la famille, alors que la branche française regroupe ceux qui se sont installés en France.  
F.A.________, de la branche genevoise, qui fut associé de 1909 à 1962, a eu deux fils, G.A.________ et H.A.________, qui furent également associés de la banque. 
 
A.b. Le 14 décembre 1982, le collège des associés-gérants de la banque a conclu un " Acte d'association " (ci-après: AA), dont le préambule rappelait notamment que la présence de membres de la branche genevoise au sein dudit collège constituait un atout commercial. Après le départ à la retraite de H.A.________ le 1er janvier 1983, G.A.________ restait le seul représentant de la branche genevoise au sein du collège des associés-gérants, celui-ci comprenant aussi des membres n'ayant pas de liens de parenté avec la famille A.________. A la suite de l'exclusion définitive de I.A.________ en 1972, seuls ses fils C.A.________ et B.A.________ - les petits-fils de H.A.________ -, ainsi que le fils de G.A.________, A.A.________, pouvaient entrer en considération pour une association éventuelle au titre de représentants de la branche genevoise. L'art. 5 de l'AA de 1982 prévoyait notamment ce qui suit:  
 
" Article 5  
Compte tenu de ce qui précède, les associés autres que ceux de la branche genevoise de la famille A.________ s'engagent à maintenir celle-ci dans l' 'Association' en acceptant comme associés, pour autant qu'ils les en jugent dignes et capables, les descendants de F.A.________ porteurs du nom. Cette règle sera notamment observée pour A.A.________, C.A.________ et B.A.________ susnommés, pour autant qu'ils le souhaitent ". 
 
A.c. Au fil des ans, au gré des entrées et sorties des associés-gérants de la banque, ceux-ci ont conclu plusieurs contrats, parmi lesquels figurent notamment l'AA de 1986, l'AA de 1987 et l'AA de 1988. Le texte de ces trois AA est presque identique à celui de l'AA de 1982. En particulier, l'art. 5 de ces différents actes a la même teneur que celui de l'AA de 1982. Le nom de A.A.________, devenu entre-temps associé de la banque, a toutefois été remplacé par celui de son fils, J.A.________ dès l'AA de 1986.  
 
A.d. La structure de la banque elle-même a aussi été modifiée ultérieurement.  
Ainsi, le 1er janvier 1991, la banque a fusionné avec une autre banque privée, N.________, les actifs et passifs étant transmis à O.________. M.________ a été dissoute. 
En 2002, la nouvelle entité a également fusionné par absorption avec une autre banque. En 2014, l'entité qui en était issue a été transformée en société anonyme sous la raison sociale P.________ SA. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 décembre 2016, C.A.________, qui n'a jamais été employé par la banque, et B.A.________, qui y a travaillé dès 2001 et l'a quittée en 2010 sans avoir été nommé associé, ont initié une procédure d'arbitrage à l'encontre de 31 défendeurs. Se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans l'AA de 1982, - dont la teneur est identique à la clause compromissoire applicable par renvoi selon l'AA de 1988 -, ils ont conclu en substance à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer un montant en francs suisses, intérêts en sus, que devrait déterminer le tribunal arbitral, au titre de réparation du dommage résultant du non-respect de diverses clauses prévues par l'AA de 1982.  
Un Tribunal arbitral, composé de trois membres et siégeant à Genève, a été constitué. 
Les défendeurs ont excipé de l'incompétence du Tribunal arbitral. 
Par sentence sur la compétence du 30 septembre 2019, le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent à l'égard de 26 défendeurs. Il a en revanche admis sa compétence pour connaître des prétentions élevées à l'encontre de A.A.________, Y.________, Z.________ et des membres des hoiries de K.A.________ et de I.I.________. 
 
B.b. Les cinq défendeurs à l'égard desquels le Tribunal arbitral avait admis sa compétence ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 30 octobre 2019.  
Statuant par arrêt du 7 décembre 2020 (cause 4A_528/2019), la Cour de céans a partiellement admis le recours et réformé la sentence attaquée en ce sens que le Tribunal arbitral était uniquement compétent à l'égard des défendeurs A.A.________, Y.________, Z.________ et des hoirs de feu I.I.________. En bref, le Tribunal fédéral a considéré que c'est l'AA de 1988 qui constituait le fondement juridique permettant aux demandeurs d'attraire les défendeurs devant un tribunal arbitral. L'art. 5 de l'AA de 1988 contenait, à l'instar des précédents AA, une stipulation pour autrui parfaite, révocable en vertu de l' art. 112 al. 3 CO , en faveur notamment de C.A.________ et B.A.________. Si quatre défendeurs avaient effectivement signé l'AA de 1988, tel n'était en revanche pas le cas de K.A.________ (représenté en procédure par ses héritiers), lequel avait quitté le collège des associés de la banque avant la conclusion dudit contrat. Le Tribunal arbitral n'était ainsi pas compétent à l'égard de ce dernier, puisque celui-ci n'était pas lié par l'AA de 1988. 
 
B.c. Le 3 novembre 2020, le Tribunal arbitral a décidé de scinder la procédure et d'examiner le principe de la responsabilité des défendeurs et la question de la prescription, avant de se prononcer, le cas échéant, lors d'une phase ultérieure du procès, sur le montant du dommage.  
Après avoir donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur ces points, le Tribunal arbitral a tenu une audience du 8 au 10 février 2022. 
Les parties ont eu l'occasion de plaider, le 21 juin 2022, lors d'une Closing Hearing .  
Le 31 octobre 2022, le Tribunal arbitral a rendu une sentence incidente dont le dispositif énonce ce qui suit: 
 
" 592. For all the foregoing reasons, the Tribunal: 
 
592.1 Finds that Claimants' claims are admissible, i.e. not prescribed under Swiss law;  
592.2 Finds that Respondents breached as of July 1, 1990 their good faith obligation to inform Claimants under both Swiss law and in equity; 
592.3 Finds that Respondents breached as of July 1, 1990 Article 5 of the AA of 1988 under both Swiss law and in equity; 
592.4 Finds that Respondents are individually and jointly liable for their breaches under both Swiss law and equity; 
592.5 Defers its decision on causation and quantum in relation to the above, and the consequences thereof; 
592.6 Dismisses all other reliefs pertaining to the issues at stake in this Interim Award; and 
592.7 Reserves its decision on costs. " 
 
C.  
Le 10 novembre 2022, A.A.________, Y.________, Z.________ et les hoirs de feu I.I.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies tant du français que de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'ils ont adressé au Tribunal fédéral, les recourants ont employé le français. Conformément à sa pratique, la Cour de céans rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
2.1. Aux termes de l' art. 77 al. 1 let. b LTF , le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un opting out prévue à l' art. 353 al. 2 CPC (ATF 140 III 267 consid. 1.1).  
 
2.2. Le recours en matière civile contre une sentence arbitrale interne diffère partiellement du recours dirigé contre un jugement étatique. En particulier, seuls les griefs limitativement énumérés à l' art. 393 CPC sont recevables (arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.2). Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale (arrêt 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 1 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs invoqués et motivés ( art. 77 al. 3 LTF ), les exigences en la matière correspondant à celles relatives aux griefs portant sur la violation de droits fondamentaux (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit dès lors invoquer l'un des griefs de l' art. 393 CPC et développer une argumentation circonstanciée censée démontrer en quoi l'analyse effectuée dans la sentence viole le précepte invoqué ( art. 77 al. 3 LTF ; arrêt 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2 et les références citées).  
 
2.3. L' art. 392 CPC énumère les sentences attaquables. A cet égard, il reprend les distinctions faites par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'arbitrage international, laquelle peut donc également servir de guide pour l'interprétation de la disposition citée (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1).  
L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, étant précisé que la loi ne parle que de sentences incidentes ( art. 383 et 392 let. b CPC ), terme générique qui inclut aussi les sentences préjudicielles (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1). Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1). Contrairement aux sentences finales ou partielles qui ne sont soumises à aucune restriction quant aux motifs susceptibles d'être invoqués dans un recours dirigé contre elles, les sentences incidentes ne peuvent être attaquées, en vertu de l' art. 392 let. b CPC , que pour les motifs énoncés à l'art. 393 let. a (désignation irrégulière de l'arbitre unique ou composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence ou incompétence admise à tort par le tribunal arbitral) CPC (arrêt 4A_335/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.1.1). Les moyens tirés de l' art. 393 let . c-e CPC peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (arrêts 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1; 4A_82/2016 du 6 juin 2016 consid. 2.2). 
 
2.4. En l'occurrence, la décision attaquée est une sentence incidente, comme le relèvent à juste titre les recourants. Le Tribunal arbitral a, en effet, rejeté l'exception de prescription soulevée par les recourants et statué sur le principe de la responsabilité, tout en réservant l'examen de diverses questions juridiques à un stade ultérieur de la procédure. Les griefs admissibles à l'encontre d'une telle sentence sont dès lors limités (cf. consid. 2.3 supra ).  
 
2.5. Dans leur mémoire de recours, les intéressés font valoir que la violation de l' art. 395 al. 2 CPC , à teneur duquel les arbitres sont tenus de statuer en se conformant aux considérants de l'arrêt fédéral de renvoi lorsque la sentence qu'ils ont rendue est annulée, constituerait un grief sui generis existant indépendamment des motifs de recours énoncés à l' art. 393 CPC . A les en croire, ce moyen sui generis devrait pouvoir être invoqué à la première occasion, dès que le tribunal arbitral rend une sentence, indépendamment du point de savoir si celle-ci est finale, partielle ou incidente. Dans un raisonnement subsidiaire, les recourants prétendent que le moyen pris de la violation de l' art. 395 al. 2 CPC est de nature formelle et qu'il soulève en réalité un problème de compétence au sens de l' art. 393 let. b CPC , puisque le tribunal arbitral qui ne respecte pas un arrêt de renvoi va au-delà de la mission que lui assigne le Tribunal fédéral et, partant, statue hors du cadre de son pouvoir juridictionnel. Ils sont ainsi d'avis qu'un recours immédiat contre la sentence incidente querellée est ouvert car les griefs énoncés à l' art. 393 CPC sont admissibles s'ils sont en relation avec le motif de recours sui generis sus-visé ou, subsidiairement, avec le grief d'incompétence de l' art. 393 let. b CPC .  
 
2.6. Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans. Il sied d'emblée de relever que les motifs de recours, en matière d'arbitrage interne, sont énoncés de manière exhaustive à l' art. 393 CPC (arrêt 4A_528/2019, précité, consid. 1.1 et les références citées). Aussi ne saurait-on voir dans la violation alléguée de l' art. 395 al. 2 CPC un grief autonome d'annulation d'une sentence arbitrale interne. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a du reste considéré que le non-respect par un tribunal arbitral de l' art. 395 al. 2 CPC peut tout au plus constituer une violation manifeste du droit visée par le motif prévu à l' art. 393 let . e CPC (arrêts 4A_348/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_426/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1; 4A_628/2011 du 30 mai 2012 consid. 3.2.1).  
Les éléments avancés par les recourants, lesquels ne citent du reste aucune opinion doctrinale au soutien de leur thèse, ne justifient pas de revenir sur cette jurisprudence, laquelle est désormais bien établie. Il suit de là que les intéressés ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils soutiennent que la Cour de céans devrait examiner, sur la base d'un grief sui generis respectivement sous l'angle de l' art. 393 let. b CPC , si le Tribunal arbitral a enfreint l' art. 395 al. 2 CPC en ne se conformant prétendument pas aux considérants de l'arrêt fédéral de renvoi. S'appuyant sur la prémisse erronée selon laquelle la violation de l' art. 395 al. 2 CPC représenterait un grief d'annulation autonome d'une sentence interne ou s'inscrirait dans le cadre du grief d'incompétence visé par l' art. 393 let. b CPC , les recourants affirment, à tort, que les autres moyens invoqués dans leur mémoire, fondés sur l' art. 393 let . e CPC, seraient aussi recevables. Il appert ainsi que le moyen principal soulevé par les recourants, tiré de la violation de l' art. 395 al. 2 CPC , ainsi que les griefs développés par eux dans leur mémoire s'inscrivent, en réalité, exclusivement dans le cadre du motif énoncé à l' art. 393 let . e CPC. Or, les critiques formulées par les intéressés ne portent pas directement sur la composition ou la compétence du tribunal arbitral mais bel et bien sur le raisonnement tenu par les arbitres au moment d'examiner le principe de la responsabilité des recourants et la question de la prescription. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère irrecevable dès lors que les recourants n'invoquent pas de griefs recevables à l'encontre de la sentence incidente entreprise.  
 
3.  
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 09/01/2023
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_546/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-09;4a.546.2022 ?

Source

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