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19/12/2022 | SUISSE | N°5A_834/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 19 décembre 2022  , 5A 834/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_834/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte 
du canton de Genève, 
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte

et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surve...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_834/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte 
du canton de Genève, 
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 27 septembre 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/207/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a autorisé les co-curatrices de A.________ à plaider les actions en partage et vente d'un immeuble dans le cadre de la succession de feu B.________ et à mandater un avocat à U.________ pour ces actions, ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de la succession de la prénommée. 
Par décision du 27 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée. 
 
2.  
Par acte expédié le 28 octobre 2022, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limité aux frais judiciaires). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée du 2 septembre 2022 était dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et, partant, ne respectait pas les exigences de motivation posées à l' art. 450 al. 3 CC .  
 
4.2. La recourante ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité des juges précédents, mais conteste la décision sur le fond, renvoyant à cet égard - de manière inadmissible (ATF 140 III 115 consid. 2) - à son recours cantonal qui contient " toutes [ses] déclarations claires " et "[ses] prises de positions claires dans la succession " en cause. Faute de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours apparaît ainsi irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_834/2022
Date de la décision : 19/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-12-19;5a.834.2022 ?

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