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13/12/2022 | SUISSE | N°9C_383/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 13 décembre 2022  , 9C 383/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_383/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne, 
intimée.Â

 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 23 juin 2022 (S2 20 21). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_383/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 23 juin 2022 (S2 20 21). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1972, a travaillé auprès du Département fédéral B.________ (ci-après: l'employeur) du 1 er juin 1995 au 31 mai 2013. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après: Publica) jusqu'au 31 mai 2013. L'assuré s'est ensuite inscrit à l'assurance-chômage dès le 1 er juin 2013.  
A la suite d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en décembre 2015, l'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a notamment diligenté une expertise psychiatrique auprès du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 27 mars 2017). L'expert a posé le diagnostic de trouble bipolaire, épisode actuel mixte (CIM-10 F31.6). Par décision du 15 septembre 2017, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière dès le 1 er juin 2016. Il a considéré que l'assuré présentait une incapacité de travail de 70 % depuis le 31 mai 2013, mais que la demande de prestations était tardive. Dès lors, le versement d'une rente ne pouvait intervenir au plus tôt que six mois après le dépôt de celle-ci.  
En juin 2018, A.________ s'est adressé à Publica en vue d'obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L'institution de prévoyance a nié toute obligation de prester, motif pris que l'assuré n'avait pas présenté d'incapacité de travail à l'origine de son invalidité durant la période d'assurance. 
 
B.  
Le 8 avril 2020, A.________ a ouvert action contre Publica devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Par jugement du 23 juin 2022, la juridiction cantonale a rejeté l'action. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que Publica soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une rente pour enfant "et toute autre prestation prévue par le règlement" dès le 1 er juin 2016, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 juin 2018.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il examine en principe seulement les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_147/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2 et la référence). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.  
 
3.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au droit à des prestations d'invalidité ( art. 23 let. a LPP ) ainsi qu'au début et à la fin de ce droit ( art. 26 LPP ), et à la notion de survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5; 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3; 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 et les références). Il rappelle également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (ATF 129 V 150 consid. 2.5 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'assuré s'est annoncé tardivement auprès de l'assurance-invalidité pour obtenir des prestations (arrêt 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La juridiction cantonale a considéré qu'en raison du dépôt tardif de la demande de prestation de l'assurance-invalidité, la date de la survenance de l'incapacité de travail fixée par l'office AI n'était pas déterminante pour l'examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle. Procédant dès lors à une appréciation du cas sans égard à celle de l'assurance-invalidité, les premiers juges ont considéré que les conditions du lien de connexité matérielle et temporelle entre les incapacités de travail survenues lorsqu'il travaillait pour l'employeur et l'invalidité ultérieure faisaient défaut. Ils ont constaté que les troubles psychiques ayant conduit à l'incapacité de travail déterminante avaient débuté bien après la fin des rapports de travail, soit seulement durant l'année 2015. A cet égard, ils ont retenu que les psychiatres traitants ayant suivi le recourant dès 2015 ne s'étaient pas prononcés sur une incapacité de travail pour des motifs psychiques sur une période antérieure à leurs consultations. S'agissant de l'expertise du docteur C.________, qui concluait notamment à une incapacité de travail de 70 % qui "pourrait remonter au moins au 31 mai 2013", la juridiction cantonale a considéré que l'avis médical n'avait pas été donné en temps réel et que sa valeur probante était mise en doute par plusieurs éléments. A cela s'ajoutait que l'employeur n'avait pas constaté de baisse de rendement chez le recourant; celui-ci s'était en outre inscrit auprès de l'assurance-chômage dès le 1 er juin 2013 pour un emploi à temps plein et n'avait pas subi d'incapacités de travail durant la période d'indemnisation, hormis trois cas d'accident "bagatelle".  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Dans un premier grief, le recourant reproche aux premiers juges de s'être écartés de la date du début de l'incapacité de travail retenue au 31 mai 2013 par l'office AI. Il fait valoir que la cour cantonale aurait interprété de manière trop restrictive la jurisprudence fédérale relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité ne lient pas l'institution de prévoyance compétente, en cas d'annonce tardive auprès de l'assurance-invalidité.  
 
5.1.2. Il convient de rappeler que lorsque la demande de prestations de l'assurance-invalidité a été faite tardivement, il n'y a aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, de fixer avec précision le début du délai d'attente et d'examiner l'évolution de la capacité de travail pour une période antérieure aux six mois précédant la demande. Ainsi, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêts 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1; 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 6.1 et les références).  
 
5.1.3. Indépendamment de l'interprétation que fait le recourant de la jurisprudence précitée, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant la force contraignante de la décision de l'assurance-invalidité quant au début de l'incapacité de travail. On constate en effet que l'office AI n'a pas examiné de manière détaillée la date déterminante. Il s'est en effet limité à fixer ce moment à la fin des rapports de travail avec la Confédération, en raison de la démission du recourant (cf. rapport du Service médical régional de l'assurance-invalidité du 14 juin 2017), ce qui ne saurait constituer une base suffisante pour le début de l'incapacité de travail déterminante, en l'absence de rapports médicaux correspondants (consid. 5.2 infra; cf. arrêt 9C_693/2009 du 10 septembre 2010 consid. 5).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans un second grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. Il fait valoir que celle-ci ne pouvait pas nier la pleine valeur probante de l'expertise du docteur C.________ en l'absence de constats médicaux qui infirmeraient les conclusions de cet expert. A cet égard, le fait que les psychiatres traitants du recourant ne s'étaient pas exprimés sur son état de santé avant le début de leurs consultations respectives ne signifiait pas pour autant qu'il n'avait pas souffert de troubles psychiques durant les rapports de travail. Partant, l es premiers juges auraient dû se fonder sur les conclusions d'un autre psychiatre s'ils entendaient s'écarter des conclusions du docteur C.________.  
 
5.2.2. On rappellera que si la preuve d'une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l'attestation médicale d'une incapacité de travail en temps réel ("echtzeitlich"), des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme par exemple, une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L'atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail; en d'autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s'être manifestée sous l'angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l'employeur ou une accumulation d'absences du travail liées à l'état de santé (arrêt 9C_682/2020 du 3 novembre 2021 consid. 5.2 et les références).  
Or comme l'a constaté sans arbitraire la juridiction cantonale, de tels éléments ne sont pas établis en l'occurrence. Tout d'abord, seul le docteur C.________ a mentionné la possibilité d'une incapacité de travail dès le 31 mai 2013. Il a indiqué, dans son expertise de mars 2017, que l'assuré avait été symptomatique "vraisemblablement depuis les années 2000" et que l'incapacité de travail de 70 % "pourrait remonter au moins au 31 mai 2013". Or cette appréciation est dénuée de valeur probante sous l'angle de la prévoyance professionnelle. Les premiers juges ont considéré de manière convaincante qu'il était peu probable, malgré un cadre protecteur offert par l'employeur, que le trouble bipolaire chez le recourant remontât aux années 2000. En effet, l'assuré avait pu remplir des tâches à responsabilité jusqu'au 31 mai 2013 sans le moindre symptôme. 
A cet égard, à la suite de la cour cantonale, on doit constater que l'employeur n'a pas relevé chez l'assuré de problème de santé, pas plus qu'une diminution de sa capacité fonctionnelle de travail, qui se serait manifestée par une diminution de rendement ou une accumulation d'absences au travail, hormis des jours isolés ou des courtes périodes; à cet égard, le recourant ne démontre pas que ses absences durant les rapports de travail auraient été la conséquence d'un problème psychique. L'argumentation du recourant ne suffit pas à remettre en cause les constatations cantonales, selon lesquelles les troubles psychiques et leur caractère invalidant n'avaient réellement débuté qu'en 2015, année qui correspondait au début du suivi psychiatrique et aux premiers éléments concrets d'une baisse de la capacité de travail. 
La juridiction cantonale a donc considéré sans violer le droit fédéral qu'une incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité ultérieure n'était pas établie au moment où l'assuré travaillait au service de la Confédération. 
 
5.2.3. Cette conclusion ne saurait être remise en cause, lorsque le recourant affirme que les motifs contradictoires qu'il avait donnés à l'appui de sa démission (nouvelles opportunité professionnelle dans la lettre de résiliation à l'employeur et difficultés dans son précédent emploi auprès de l'assurance-chômage) constituaient une preuve de l'existence de son trouble psychique durant les rapports de travail. Il suffit de constater que le recourant était au service de l'employeur depuis de nombreuses années; il ne rend ainsi pas vraisemblable, alors qu'il prétend qu'il présentait des symptômes depuis 2000, qu'il aurait soudainement donné sa démission en novembre 2012 en réaction à sa maladie, soit douze ans après que les symptômes se seraient déclarés.  
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social  
Date de la décision : 13/12/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_383/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-12-13;9c.383.2022 ?

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