Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_382/2022
Arrêt du 12 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.________ LLC,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats,
recourantes,
contre
1. La République de C.________,
représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat,
2. D.________ SA,
3. E.________ SA,
les deux représentées par
Dr. Jeremias Cardoso da Costa, liquidateur,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève (ICC Arbitration N o. 24981/GR/PAR).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 14 septembre 2022 par A.________ LLC et B.________ contre la sentence rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de C.________, D.________ SA et E.________ SA, intimées;
Vu l'ordonnance présidentielle du 16 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 3 octobre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.;
Vu la requête des recourantes du 20 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_382/2022 avec les causes 4A_370/2022 et 4A_386/2022;
Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 2 novembre 2022;
Vu la lettre du 2 novembre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF ),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer