Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_370/2022
Arrêt du 12 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.________ LLC,
2. B.________ LLC,
3. C.________,
toutes les trois représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats,
recourantes,
contre
1. La République de D.________,
représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat,
2. E.________ SA,
représentée par Dr. Jeremias Cardoso da Costa,
liquidateur,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées;
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.;
Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022;
Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022;
Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF ),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer