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06/12/2022 | SUISSE | N°8C_579/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 6 décembre 2022  , 8C 579/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_579/2022  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, 
Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Obje


Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2022 (ACH 89/22-129/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_579/2022  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, 
Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2022 (ACH 89/22-129/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1984, était inscrit depuis le 16 novembre 2020 en qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl (ci-après: la société) pour le compte de laquelle il a travaillé en tant que vendeur à compter du 1er septembre 2020. Le 31 janvier 2022, la société a mis fin aux rapports de travail avec le prénommé avec effet au 17 février 2022.  
 
A.b. Par décision du 4 mai 2022, confirmée sur opposition le 13 mai 2022, Unia Caisse de chômage a nié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage dès le 8 mars 2022. Elle a retenu qu'en tant qu'associé gérant avec signature individuelle de la société et détenteur de l'ensemble du capital social, celui-ci conservait un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise et occupait une position assimilable à celle d'un employeur.  
Le xxx mai 2022, la société a été dissoute et est entrée en liquidation. 
 
B.  
Par arrêt du 8 août 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 13 mai 2022. 
 
C.  
Par acte du 5 septembre 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2).  
 
1.2. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).  
 
1.3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant était demeuré associé gérant de la société, depuis la date où il s'était inscrit auprès de l'Office régional de placement de U.________ comme demandeur d'emploi (8 mars 2022) jusqu'à la date de la décision sur opposition (13 mai 2022). Elle a considéré que du seul fait de son inscription au Registre du commerce comme gérant, le recourant disposait d'un pouvoir déterminant au sens de l' art. 31 al. 3 let . c LACI et était exclu du droit à l'indemnité de chômage sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'il exerçait concrètement au sein de la société, en tous les cas jusqu'au xxx mai 2022, date de la dissolution de la société et de son entrée en liquidation.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant fait valoir que les faits constatés par la cour cantonale constitueraient des suppositions infondées et qu'ayant travaillé toutes ces dernières années, et ce pour différents employeurs, il aurait droit au chômage.  
 
2.3. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une application erronée du droit en retenant qu'il était associé gérant de la société qui l'employait et que par conséquent il pouvait influencer considérablement les décisions que prenait l'employeur au sens de l' art. 31 al. 3 let . c LACI, de sorte qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de chômage (cf. ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_579/2022
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-12-06;8c.579.2022 ?

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