Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_622/2022
Arrêt du 2 décembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2022 (AA 77/22 - 116/2022).
Faits :
A.
Par décision du 16 février 2022, confirmée sur opposition le 9 juin 2022, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé à A.________ le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à 30 %.
B.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré et a confirmé la décision sur opposition du 9 juin 2022.
C.
Par lettre du 24 octobre 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 9 juin 2022.
Considérant en droit :
1.
Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).
3.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont examiné la question de la stabilisation de l'état de santé du recourant et de sa capacité résiduelle de travail, avant de vérifier si le calcul du taux d'invalidité fixé par l'intimée était conforme au droit. Ils ont ensuite examiné l'étendue de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à laquelle pouvait prétendre le recourant.
4.
Dans son écriture du 24 octobre 2022, le recourant se limite à présenter sa propre version des faits tout en évoquant diverses problématiques de prise en charge et d'appréciation médicales. Ce faisant, il ne fournit aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. On ne peut dès lors pas saisir en quoi les constatations de cette autorité seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.
5.
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
6.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella