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01/12/2022 | SUISSE | N°9C_370/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , , 9C 370/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_370/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, <

br>avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (AI 194/2...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_370/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (AI 194/21 - 182/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé en dernier lieu comme ouvrier opérateur de production jusqu'en 2017. En juin 2017, l'assuré a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), en invoquant une hernie discale et des problèmes psychiques. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport d'évaluation consensuelle du 24 octobre 2019, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ainsi que les docteurs C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont posé différents diagnostics dont des lombosciatalgies gauches (M54.5) et un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée depuis octobre 2016 (F43.21), qui a évolué dès octobre 2018 en dysthymie (F34.1). Dans les activités lourdes de tapissier ou d'aide-mécanicien que l'assuré avait exercées, les experts ont conclu à une incapacité de travail totale dès décembre 2016. Dans une activité adaptée, comme celle d'ouvrier dans le domaine des pierres précieuses que l'assuré avait exercée, celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de l'ordre de 20 % depuis décembre 2016. 
Par décision du 14 avril 2021, l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière du 1 er décembre 2017 au 30 novembre 2019. Il a considéré notamment que dès le mois de septembre 2019, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était entière.  
 
B.  
Statuant le 13 juin 2022 sur le recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que soit reconnu son droit "à des prestations de l'assurance-invalidité fédérale, dès le 1 er décembre 2017 sans limite dans le temps". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause "aux autorités intimées" pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le maintien du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2019, l'octroi de cette rente du 1 er décembre 2017 au 30 novembre 2019 n'étant pas contesté.  
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ), à l'examen des rentes temporaires d'invalidité sous l'angle de la révision du droit aux prestations durables ( art. 17 LPGA , art. 88a RAI ; ATF 131 V 164 consid. 2.2), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
3.  
La juridiction cantonale a considéré qu'aucun élément médical objectif ne permettait de s'écarter des conclusions de l'expertise de la CRR, laquelle pouvait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle a dès lors constaté que l'état de santé du recourant avait connu une amélioration lui permettant de recouvrer, au plus tard dès septembre 2019, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un taux d'invalidité de 20,4 %, ne permettant pas de maintenir le droit de l'assuré à une rente entière au-delà du 30 novembre 2019. 
 
4.  
Le recourant se plaint implicitement d'un établissement arbitraire des faits. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu une amélioration de son état de santé et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire, alors que les conclusions en étaient contredites par plusieurs avis médicaux. Cette argumentation, très largement appellatoire, est mal fondée. 
 
4.1. Sur le plan rhumatologique tout d'abord, en évoquant simplement "la qualité des avis" divergents des docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et G.________, spécialiste en anesthésiologie, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire du choix de la juridiction cantonale de suivre les conclusions de l'expertise de la CRR. Il ne remet pas en cause les constatations des premiers juges, qui ont expliqué de manière circonstanciée pourquoi ces avis ne permettaient pas de se distancier des conclusions de l'expert rhumatologue.  
 
4.2. Au plan psychique, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le docteur C.________ aurait omis de "confronter son approche" à celle de la doctoresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante de l'assuré, ce qui "affaibli[rait] sérieusement l'échafaudage diagnostic" de l'expert. Il ressort en effet du rapport d'expertise psychiatrique du 12 septembre 2021 que le docteur C.________ a exposé les motifs pour lesquels les diagnostics de la doctoresse H.________ ne pouvaient pas être suivis et on ne discerne aucune raison pour laquelle l'expert psychiatre aurait dû "échanger avec sa consoeur" dans le cas d'espèce. De plus, en tant qu'il se borne uniquement à évoquer un rapport de la psychiatre traitante postérieur à l'expertise daté du 11 mars 2021, selon lequel il présenterait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, le recourant ne critique derechef pas le raisonnement convaincant des premiers juges, qui ont considéré que l'avis de la psychiatre traitante ne remettait pas en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.  
 
4.3. Enfin, le recourant ne critique pas le raisonnement des premiers juges selon lequel l'expertise pluridisciplinaire conservait toute sa valeur probante, nonobstant le fait qu'elle avait été réalisée environ un an et demi avant que l'office AI ne rende sa décision. En effet, la juridiction cantonale a dûment expliqué que les pièces médicales postérieures à l'expertise, notamment le rapport du docteur F.________ du 25 février 2021 auquel le recourant se réfère, n'étaient pas de nature à mettre en lumière des éléments qui auraient été ignorés par les experts et qui auraient pu conduire à une solution différente au niveau du droit aux prestations du recourant.  
 
4.4. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail résiduelle du recourant. Son appréciation anticipée des preuves n'apparaît nullement arbitraire et une nouvelle expertise n'avait pas à être ordonnée.  
 
5.  
En tant que le recourant semble s'en prendre aux considérations de la juridiction cantonale sur l'absence de droit à des mesures de reclassement, il ne saurait pas non plus être suivi. Il prétend certes que l'expert psychiatre se serait contredit lorsqu'il a indiqué que l'assuré ne se projetait pas clairement dans une réintégration, tout en précisant qu'il lui reconnaissait une "force de personnalité" et une capacité "à surmonter les obstacles". Il n'est cependant pas contradictoire de relever objectivement l'existence de certaines ressources chez l'assuré, tout en indiquant que celui-ci n'était pas disposé, sur le plan subjectif, à collaborer à d'éventuelles mesures de réintégration professionnelle. 
 
6.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social  
Date de la décision : 01/12/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_370/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-12-01;9c.370.2022 ?

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