La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | SUISSE | N°9C_517/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 30 novembre 2022  , 9C 517/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_517/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de pensions de la Société A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par 
Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 2. C.________, représenté par 
Me RaphaÃ

«l Mahaim, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octob...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_517/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de pensions de la Société A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par 
Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 2. C.________, représenté par 
Me Raphaël Mahaim, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2022 
(PPD 2/21 - 28/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal d'arrondissement de U.________ a prononcé le divorce des époux B.________ et C.________. Le tribunal a notamment renoncé au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis le mariage le 8 août 2003 jusqu'au dépôt de la demande unilatérale en divorce de B.________, le 25 juillet 2014 (ch. VI). 
Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de C.________ et a rejeté l'appel joint de B.________ dans la mesure de sa recevabilité. Elle a réformé le jugement attaqué, notamment en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.________ durant la période comprise entre le 8 août 2003 et le 25 juillet 2014 inclus (VI), et transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour l'exécution du partage prévu sous chiffre VI ci-dessus, dans le sens des considérants (VIbis). 
Par arrêt du 17 mars 2021 (5A_106/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile de B.________ dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.  
Par jugement du 19 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné à l'institution de prévoyance de B.________, soit la Caisse de pensions de la Société A.________, de verser en faveur de C.________ auprès de la Banque D.________ un montant de 496'659 fr. 25, intérêts compensatoires compris (ch. I). 
 
C.  
La Caisse de pensions de la Société A.________ forme une opposition ("Einsprache") contre ce jugement. Elle conclut à ce que la prestation de libre passage à verser à C.________ et la rente mensuelle de vieillesse qu'elle sert à B.________ depuis le 1er mars 2015 soient réduites. Elle sollicite la suspension de la procédure, indiquant avoir également saisi la juridiction cantonale d'une telle opposition. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le 10 novembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, les correspondances que la recourante lui avait adressées les 3 et 7 novembre 2022. Il s'ensuit que la requête de suspension de la procédure fédérale (cf. art. 6 al. 1 PCF en relation avec l' art. 71 LTF ) n'a plus d'objet puisque l'autorité précédente a renoncé à rendre une nouvelle décision. 
 
2.  
En exécution de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 16 décembre 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2021, la Cour des assurances sociales a constaté que la prestation de libre passage de B.________ acquise durant le mariage s'élevait à 981'863 fr. 50. Ce montant devait être réparti à parts égales entre les parties, représentant la somme de 490'931 fr. 75. 
Dans ce contexte, la Cour des assurances sociales a constaté qu'aucun cas de prévoyance n'était survenu pour B.________ au moment de l'introduction de l'action en divorce et que la prénommée était devenue bénéficiaire d'une rente de vieillesse au cours de la procédure de divorce (dès le 1er avril 2015). En principe, il y aurait donc lieu de faire application de l' art. 19g al. 1 OLP et de réduire la prestation de sortie à partager ainsi que la rente de vieillesse du montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. L'instance précédente a toutefois retenu que la Caisse de pensions de la Société A.________ avait déclaré, par lettre du 9 novembre 2021, qu'elle renonçait à faire application de la disposition réglementaire précitée. Par conséquent, le montant de la prestation de libre passage à transférer par l'institution de prévoyance en faveur de C.________ s'élevait à 490'931 fr. 75, auquel s'ajoutaient 5727 fr. 50 d'intérêts compensatoires, soit au total 496'659 fr. 25 (consid. 4 et 5 du jugement attaqué). 
 
3.  
La recourante confirme avoir renoncé, par lettre du 9 novembre 2021, à l'application de l' art. 19g al. 1 OLP . Elle expose que cette renonciation, rédigée en français, était erronée et qu'elle procédait d'une mauvaise compréhension du nouveau droit du divorce, lorsqu'il s'agit de calculer la prestation de sortie si l'âge de la retraite est atteint au cours de la procédure de divorce. La recourante relève que B.________ bénéficie d'une rente de vieillesse depuis le 1er mars 2015, laquelle n'a pas fait l'objet d'une réduction en raison d'un divorce à venir, de sorte que la rente était trop élevée dès le début de son versement. Elle précise qu'en raison du divorce, la part de la prestation de sortie accordée à l'époux impliquait que la rente de vieillesse de l'épouse était trop élevée. La réduction devrait être supportée à parts égales par les conjoints, ce qui est d'ailleurs également prévu par l'art. 85 de son règlement de prévoyance. La recourante prie le Tribunal fédéral d'excuser son erreur de communication du 9 novembre 2021. 
Renvoyant à un tableau annexe, la recourante conclut dès lors à ce que la prestation de libre passage à verser à C.________ soit provisoirement fixée à 390'307 fr. 25 augmentés d'intérêts, et que la rente mensuelle de vieillesse de 8398 fr. qu'elle sert à B.________ depuis le 1er mars 2015 soit provisoirement réduite à 5490 fr. depuis le 1er novembre 2022. 
 
4.  
D'après l' art. 19g al. 1 OLP , édicté en application de l' art. 22a al. 4 LFLP , si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l' art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. 
Les conclusions que prend la recourante en se fondant sur cette disposition réglementaire sont nouvelles et, partant, irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF ). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 39 et 41 ad art. 99). 
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de suspension de la procédure n'a plus d'objet. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_517/2022
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-30;9c.517.2022 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award