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30/11/2022 | SUISSE | N°8C_476/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 30 novembre 2022  , 8C 476/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_476/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Alloc

ation familiale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022 (200.2022.58.AF). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissan...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_476/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022 (200.2022.58.AF). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant camerounais, est divorcé et père d'une fille née en 2000, et d'un fils né en 2003 et qui est arrivé en Suisse le 8 février 2021. Il perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1 er décembre 2017, de même que des rentes pour ses enfants. Par deux décisions du 25 août 2021, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la caisse de compensation) lui a reconnu le droit à des allocations familiales, en faveur de sa fille, pour les mois d'octobre à décembre 2019 et pour le mois de janvier 2020.  
Le 28 octobre 2021, faisant suite à une demande en ce sens de l'assuré, la caisse de compensation a rendu une décision formelle relative au droit de celui-ci aux allocations familiales. Elle y a reconnu son droit à de telles allocations pour sa fille du 1er août 2020 au 31 janvier 2022 et pour son fils du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022, rejetant la demande pour le surplus. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée le 14 janvier 2022.  
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la caisse de compensation du 14 janvier 2022 à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Il contestait cette décision en tant qu'elle excluait tout droit à des allocations familiales en faveur de sa fille pour la période du 1 er février au 31 juillet 2020 et en faveur de son fils pour la période du 1 er février au 31 juillet 2021 ainsi que pour les cinq années précédant l'arrivée de cet enfant en Suisse. Pour toutes ces périodes, il sollicitait l'octroi d'allocations familiales.  
La cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 12 juillet 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme dans le sens des conclusions prises en instance cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des frais de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Déposé dans le délai prévu par la loi ( art. 100 LTF ), il est en principe recevable. 
 
2.  
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence relatives à l'octroi d'allocations familiales (art. 2 à 4 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam; RS 836.2]; art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam; RS 836.21]; ATF 141 V 43 consid. 2, 521 consid. 4.1), en particulier s'agissant du droit aux allocations de formation ( art. 1 al. 1 OAFam ; art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; ATF 141 V 473 consid. 5; 140 V 299 consid. 1.2 et 1.3; 138 V 286 consid. 4; 102 V 208 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF ). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche en substance à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte de ce que l'intimée n'avait pas exposé en quoi consistait la différence de base légale entre le droit à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité et le droit aux allocations familiales, ni apporté des éléments de preuve à cet égard. Il fait valoir que tant l'allocation de formation que la rente pour enfant ne pourraient pas être allouées en l'absence de preuve que l'enfant est en formation. Or l'intimée aurait confirmé - référence étant ici faite à ses courriers des 16 septembre 2020 et 28 avril 2021 - que les enfants du recourant étaient encore en formation pendant les périodes litigieuses (de février à juillet 2020 s'agissant de la fille du recourant et de février à juillet 2021 s'agissant du fils), de sorte que les allocations seraient dues pour cette période.  
 
3.2. La cour cantonale a examiné la situation des enfants pendant les périodes litigieuses et a conclu que les conditions de l'existence d'une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS n'étaient pas réunies.  
Par rapport aux courriers de l'intimée dont se prévaut le recourant, la cour cantonale a retenu que ce dernier ne pouvait pas tirer avantage du courrier du 16 septembre 2020, lequel faisait état d'une prolongation jusqu'au 30 avril 2021 du droit à la rente pour enfant en faveur de sa fille du fait que celle-ci était encore en formation. En effet, si la notion de formation était réglée de manière identique qu'il s'agisse du droit à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité ou du droit à l'allocation de formation, à savoir par les art. 49bis et 49ter RAVS , ce courrier ne démontrait toutefois pas une attitude contradictoire de l'intimée, dès lors qu'il ne précisait pas la date à partir de laquelle le droit à la rente pour enfant avait été prolongé. Le courrier avait par ailleurs été envoyé en septembre 2020 et indiquait que la preuve d'une formation avait été apportée jusqu'au 30 avril 2021. Or, dès août 2020 et jusqu'au 30 avril 2021, la fille du recourant était immatriculée à l'université, si bien qu'on ne pouvait pas exclure qu'il était question de cette formation. Au demeurant, s'il fallait admettre que l'intimée avait à tort reconnu le droit à une rente pour enfant malgré l'absence de formation au sens des dispositions susmentionnées, il conviendrait de relever que le recourant ne pourrait pas se prévaloir de sa bonne foi pour prétendre à l'octroi d'allocations familiales. 
Par rapport au fils du recourant, la cour cantonale a retenu que le courrier de l'intimée du 28 avril 2021, reconnaissant la prolongation de la rente pour enfant jusqu'au 31 juillet 2021, semblait contredire le fait que celle-ci avait exclu toute formation avant le 1er août 2021 dans sa décision sur opposition du 14 janvier 2022. Le recourant ne pouvait toutefois pas pour autant en déduire un droit à des allocations familiales puisque ce courrier concernait uniquement le droit à la rente pour enfant, soit une prestation qui ne faisait pas partie de l'objet de la contestation. De surcroît, le recourant ne faisait pas valoir que ce document l'aurait poussé à prendre des dispositions sur lesquelles il ne pouvait pas revenir sans subir de préjudice ou l'aurait déterminé à ne pas prendre de telles dispositions (protection de la bonne foi, cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). Le recourant ne pouvait ainsi pas prétendre à se voir consentir un avantage contraire à la loi en relation avec le courrier précité. 
 
3.3. Force est de constater que la cour cantonale a ainsi répondu à l'argument du recourant en tant qu'il se prévalait de son droit aux rentes pour enfants de l'assurance-invalidité pour prétendre aux allocations de formation. Elle a exposé que la notion de formation était certes réglée de manière identique dans ces deux domaines, mais que le versement (éventuellement indu) des rentes pour enfants ne pouvait pas avoir pour conséquence de lui ouvrir le droit aux allocations de formation, alors qu'une analyse circonstanciée de la situation montrait que les conditions de l'existence d'une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS n'étaient pas réunies. Sur ce point, l'analyse de la cour cantonale n'est pas critiquée par le recourant et elle ne saurait être mise en cause par les courriers de l'intimée qui ne donnent aucune indication sur les activités déployées par ses enfants pendant les périodes litigieuses. L'argumentation est dès lors mal fondée.  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne la prétention relative au versement rétroactif d'allocations familiales pour la période précédant l'arrivée en Suisse de son fils, le recourant fait valoir que les conditions posées à l' art. 7 OAFam , sur lequel s'est fondée la juridiction précédente pour statuer, auraient été supprimées dans la nouvelle version de la disposition. Pour preuve, il cite l'ATF 138 V 392 consid. 4.4 ainsi qu'un commentaire du Département fédéral de l'intérieur relatif à cette modification.  
 
4.2. Pour la période en cause, la cour cantonale a nié le droit du recourant aux allocations familiales en faveur de son fils sur la base de l' art. 7 OAFam , lequel dispose que pour les enfants qui ont leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Or il n'existait pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Cameroun (cf. www.bsv.admin.ch, Assurances sociales, Assurance sociale internationale, Informations de base et conventions, Conventions de sécurité sociale). Contrairement à ce que le recourant affirmait dans son recours, le fait que l' art. 7 OAFam avait été modifié avec effet au 1er janvier 2012 était sans effet sur la présente cause. Non seulement la modification était antérieure à la période de cinq ans pour laquelle le recourant exigeait des prestations, mais elle n'avait pas eu pour effet d'abolir l'exigence liée à l'existence d'une convention de sécurité sociale, déjà posée par l'ancien art. 7 OAFam (RO 2008 145).  
 
4.3. Il appert ainsi que la juridiction cantonale a répondu au grief du recourant, d'une manière qui échappe d'ailleurs à la critique et qui n'est pas concrètement contestée par celui-ci puisqu'il se limite à réitérer son argument sans prendre position sur les explications du premier juge, contrairement aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .  
 
5.  
En définitive, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF . 
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ; cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire ne peut dès lors qu'être rejetée et le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_476/2022
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-30;8c.476.2022 ?

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