Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_109/2022
Arrêt du 16 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par le Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 juillet 2022 (102 2022 110).
Vu :
le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose le recourant à la Confédération Suisse;
l'ordonnance du 15 septembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 4 octobre 2022;
l'ordonnance du 20 octobre 2022 impartissant un délai supplémentaire au 31 octobre 2022 pour effectuer ce paiement;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 novembre 2022 constatant que l'avance de frais requise n'a été ni payée ni créditée sur le compte postal du tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
Considérant :
que la requête tendant à la constitution d'une " nouvelle Cour de droit pénal du Tribunal fédéral " conformément à l' art. 37 al. 3 LTF apparaît abusive, partant irrecevable, comme le Tribunal fédéral l'a déjà signalé au recourant (arrêt 5D_218/2021 du 25 février 2022 consid. 4, avec la jurisprudence citée);
que la requête de récusation visant le Président de la Cour de céans est pareillement abusive, ce que le magistrat concerné peut constater lui-même sans devoir procéder selon l' art. 37 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.3 et la jurisprudence citée);
que, pour le surplus, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, de sorte que le recours s'avère irrecevable de ce chef ( art. 62 al. 3 LTF );
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des demandes de révision ou de récusation abusives, seront classées sans suite ;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 16 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi