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10/11/2022 | SUISSE | N°9C_641/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 10 novembre 2022  , 9C 641/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_641/2021  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
ru

e Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_641/2021  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 octobre 2021 (CDP.2020.248-AI/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1991, travaillait pour l'Hôpital B.________ à 70 % depuis son engagement le 1er mars 2015 puis à 50 % depuis le 1er janvier 2017. Elle accomplissait diverses tâches (service à la clientèle, achalandage, nettoyage, réapprovisionnement des stocks, commande, rangement) au sein du restaurant et du kiosque du site de U.________. Invoquant un angiome au bras droit apparu en 2000 et totalement incapacitant dès le 4 janvier 2017, elle a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 5 janvier 2017. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli les avis du docteur C.________, médecin praticien traitant, et mandaté les docteurs D.________, E.________ et F.________, respectivement spécialistes en chirurgie orthopédique, neurologie et médecine interne générale, du Centre médical d'expertises de Fribourg (CEMEDEX SA), pour qu'ils procèdent à une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont diagnostiqué un hémangiome caverneux avec foyer d'hémangio-endothéliome intra-vasculaire végétant de Masson et avec douleurs chroniques localisées à la région trois fois opérée en 2001, 2007 et 2017 de la partie proximale de l'avant bras droit. D'après eux, l'intéressée pouvait exercer son métier de gestionnaire en intendance à 54 % (taux horaire de 60 % avec diminution de rendement de 10 %) et toute autre activité mieux adaptée à sa situation médicale à 72 % (taux horaire de 80 % avec diminution de rendement de 10 %) sans interruption depuis 2007 hormis durant les périodes d'incapacité totale de travail de trois mois liées aux opérations (rapport du 9 décembre 2019). Le docteur G.________, médecin-conseil du Service médical régional de l'administration (SMR), a déduit des rapports médicaux récoltés qu'à l'exception de la période du 4 janvier 2017 au 24 novembre suivant, au cours de laquelle elle avait occasionné une incapacité totale de travail, l'affection en cause avait permis depuis 2007 et permettait encore l'exercice de l'activité habituelle ou d'une activité adaptée aux taux fixés par les experts (rapport du 13 décembre 2019). 
Se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, l'office AI a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2017 au 28 février 2018 (décision du 5 juin 2020). 
 
B.  
Saisie du recours de l'assurée, confirmé après l'annonce d'une possible modification de la décision administrative, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté. Il a réformé la décision entreprise en ce sens que la demande de prestations présentée par l'intéressée le 5 janvier 2017 était rejetée (arrêt du 29 octobre 2021). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce arrêt. Elle en requiert l'annulation et conclut principalement à ce que l'office AI soit condamné à lui allouer les prestations légales selon la LAI, en particulier une rente d'invalidité; subsidiairement, elle demande que sa cause soit renvoyée au tribunal cantonal, ou à l'administration, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière ( art. 105 al. 1 LTF ). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance- invalidité, en particulier sur l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée à partir du mois de janvier 2017 ainsi que sur l'évaluation de son taux d'invalidité. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles relatives à la notion d'invalidité ( art. 6-8 LPGA , en lien avec l' art. 4 al. 1 LAI ), au rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4), à la valeur probante des rapports médicaux, y compris des rapports d'expertise ou d'examen clinique des SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; arrêt 9C_182/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.2 et les références), au droit à une rente ( art. 28 LAI ) et à la naissance de ce droit ( art. 29 LAI ). Il expose aussi les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode de comparaison des revenus ( art. 16 LPGA ), appliquée selon les modalités prévues par l' art. 26 RAI aux assurés n'ayant pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes ou terminer une formation professionnelle en raison de leur invalidité, en particulier l'évaluation du revenu sans et avec invalidité ainsi que de l'abattement (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 134 V 322 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Se fondant sur le rapport d'expertise du 13 décembre 2019, jugé probant, la juridiction cantonale a constaté que la recourante avait une capacité de travail de 54 % dans l'activité habituelle et de 72 % dans une activité adaptée sans interruption depuis 2007 sauf durant les trois mois ayant suivi l'opération du 24 août 2017. Elle a par conséquent considéré que l'office intimé avait indûment alloué à l'assurée une rente entière du 1er juillet 2017 au 28 février 2018. En effet, les conclusions des experts ne permettaient ni de retenir une incapacité totale de travail au moment du dépôt de la demande de prestations le 5 janvier 2017 ou à l'échéance du délai de carence le 1er juillet 2017, ni de conclure à une amélioration de la situation à compter du 25 novembre 2017. Procédant à l'évaluation du taux d'invalidité, elle a comparé un revenu sans invalidité de 54'330 fr. par an (reposant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] publiée par l'Office fédéral de la statistique: année 2016, Tableau T17, groupe 51, total femmes, tous âges confondus, adapté à l'horaire moyen de la branche et à l'évolution des salaires nominaux pour 2017) à un revenu avec invalidité de 43'697 fr. par an (fondé également sur l'ESS: année 2016, Tableau TA1_tirage_skill_level, total femmes, niveau de compétence 2, adapté à l'horaire moyen de la branche et à l'évolution des salaires nominaux pour 2017), auquel elle a appliqué un abattement de 15 %. Elle a abouti à un degré d'invalidité de 32 % insuffisant pour donner droit à une rente. Elle est parvenue à la même conclusion en se référant au niveau de compétence 1 du Tableau TA1_tirage_skill_ level pour déterminer le revenu d'invalide (de 33'537 fr. 25; taux d'invalidité de 38 %). Elle a dès lors réformé la décision litigieuse, en ce sens que la demande de l'assurée était rejetée. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement écarté les conclusions de l'instruction médicale conduite par l'office intimé. Elle soutient substantiellement que l'incapacité totale de travail du 4 janvier au 24 novembre 2017 retenue par le SMR était probante puisque les médecins traitants avaient effectivement attesté le début de l'incapacité de travail à la date indiquée, que le dépôt de la requête était justifié par une aggravation de la situation médicale et que cette aggravation avait conduit à l'opération du 24 août 2017. Elle allègue aussi que les experts ne s'étaient pas expressément prononcés sur la capacité de travail en janvier 2017 et avaient réservé les périodes d'incapacité totale liées aux interventions chirurgicales. Elle considère que ces circonstances justifiaient la reconnaissance de son droit à une rente entière au moins pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2018.  
 
5.2. Les critiques émises contre les constatations des premiers juges sur la capacité de travail de l'assurée à partir du 1er janvier 2017 n'apparaissent pas suffisantes pour mettre en évidence une inexactitude manifeste. Il ne suffit effectivement pas d'opposer de façon appellatoire les avis des médecins traitants (repris par le docteur G.________ pour ce qui concerne le début de la période d'incapacité totale de travail) à l'avis des experts et d'affirmer que ceux-ci ne se seraient pas prononcés sur la capacité de travail en janvier 2017. La juridiction cantonale a en l'occurrence expressément constaté que, d'après les médecins de CEMEDEX SA, la capacité résiduelle de travail de l'assurée était constante depuis 2007, sauf durant la période bien délimitée de trois mois suivant l'opération du 24 août 2017 qui n'avait pas modifié la situation médicale antérieure. Elle a par ailleurs relevé que l'expertise était probante notamment parce qu'elle avait été établie en toute connaissance des avis en partie divergents des médecins traitants. La recourante ne prend pas position sur cette appréciation. Elle se contente de faire valoir son propre point de vue sans démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et abouti à un résultat arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références). Le grief est donc infondé.  
 
6.  
 
6.1. L'assurée reproche également aux premiers juges d'avoir nié son droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure au 28 février 2018. Elle conteste concrètement les revenus retenus par ceux-ci pour déterminer son taux d'invalidité.  
 
6.2.  
 
6.2.1. S'agissant d'abord du revenu sans invalidité, la recourante soutient que le choix du Tableau T17, groupe 51, de l'ESS ("personnel des services directs aux particuliers" en lien avec le chiffre 515 de la Classification internationale des types de professions [CITP-08], qui comprenait les gouvernantes et les concierges en plus des intendants) était arbitraire et réducteur dans la mesure où, avec un certificat fédéral de capacité, elle aurait pu prétendre un salaire supérieur. Elle considère que la juridiction cantonale n'aurait pas dû s'écarter du choix pertinent de l'office intimé qui s'était porté sur la ligne 45-96 ("secteur des services") ou la ligne 86-88 ("santé humaine et action sociale") du Tableau TA1_tirage_skill_level.  
 
6.2.2. Vu l'apprentissage de gestionnaire en intendance que l'assurée avait entrepris mais n'avait pas pu achever en raison de son handicap, la juridiction cantonale a déterminé le revenu sans invalidité en se référant au Tableau T17 de l'ESS 2016 pour mieux prendre en considération les circonstances du cas particulier conformément à la jurisprudence (cf. arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les références). En se limitant à soutenir que le choix du groupe 51 du Tableau T17 par le tribunal cantonal était réducteur, la recourante ne démontre pas que ce choix était contraire au droit dans la mesure où, selon la CITP-08, le groupe en question contient précisément les professionnels qui exercent le métier qu'elle aurait pu pratiquer sans son invalidité selon la description non contestée qu'en a fait la juridiction cantonale. Le choix de ce groupe était donc plus pertinent que les lignes 45-96 ou 86-88 du Tableau TA1_tirage_skill_level retenu par l'office intimé dès lors qu'il permet de déterminer plus exactement le revenu sans invalidité.  
 
6.3.  
 
6.3.1. S'agissant ensuite du revenu d'invalide, l'assurée fait valoir qu'il convient de retenir le niveau de compétence 1 du Tableau TA1_tirage_skill_level appliqué par le tribunal cantonal dès lors que le niveau de compétence 2 conduit au constat arbitraire qu'elle serait en mesure de gagner plus en mauvaise santé qu'en bonne santé.  
 
6.3.2. Le choix du niveau de compétence applicable est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3). Depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis. Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. Entre ces deux extrêmes figurent les professions intermédiaires. Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé. Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (cf. arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références). Si l'on peut douter avec la recourante du choix du niveau de compétence 2 pour déterminer le revenu d'invalide au regard de la jurisprudence à cet égard (cf. arrêts 8C_156/2022 du 29 juin 2022 consid. 7.2; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 7.4.1 et les références), la question peut toutefois rester ouverte. En effet, les premiers juges ont également procédé à la comparaison des revenus en se fondant sur le niveau de compétence 1 du Tableau TA1_tirage_skill_level et ont abouti à un taux d'invalidité de 38 % n'ouvrant pas le droit à une rente.  
 
6.4.  
 
6.4.1. S'agissant enfin de l'abattement, l'assurée prétend qu'une réduction supplémentaire de 10 % du revenu d'invalide est appropriée au regard des limitations liées aux douleurs suscitées par l'utilisation de son bras droit qui entraîneront des difficultés additionnelles quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle sera amenée à travailler.  
 
6.4.2. Dans la mesure où la recourante a échoué à remettre en question les revenus avec et sans invalidité, il n'est finalement pas utile d'examiner son grief concernant le caractère approprié d'un abattement de 10 % en l'espèce. Le tribunal cantonal a effectivement démontré que même une réduction supplémentaire de 15 % était insuffisante pour donner droit à une rente.  
 
6.5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_641/2021
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-10;9c.641.2021 ?

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