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08/11/2022 | SUISSE | N°9C_480/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 8 novembre 2022  , 9C 480/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_480/2021  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général

-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2021 (AI 307/20 - 197/2021). 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_480/2021  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2021 (AI 307/20 - 197/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 30 mars 2016, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant une cervico-discarthrose. Par décision du 5 octobre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles, faute d'invalidité. Tout en admettant que la reprise de l'activité d'aide-boucher n'était plus envisageable, l'office AI a retenu que l'assuré conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée qui lui permettait de réaliser un revenu excluant toute perte de gain. La décision administrative n'a pas été contestée, alors qu'une aide au placement avec une orientation professionnelle a été mise en place.  
 
A.b. A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 14 novembre 2018. Après avoir recueilli des renseignements médicaux, l'office AI a mis en oeuvre un examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 27 mars 2020, les docteurs B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies chroniques non spécifiques avec discopathies protrusives prédominant en C4-C5, C5-C6, D12-L1, L1-L2, et L4-L5. Ils ont fait état notamment d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) sans répercussion sur la capacité de travail. Ils ont conclu que la capacité de travail restait nulle dans l'activité habituelle d'aide-boucher, mais était entière dans une activité adaptée. Contestant le projet de décision de l'office AI du 17 avril 2020, selon lequel la demande serait rejetée, l'assuré a produit de nouveaux rapports médicaux, dont celui du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 26 mai 2020. Ce médecin a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent moyen (F33.1) entraînant une incapacité totale de travail (cf. rapport du 1er mai 2019). Par décision du 24 août 2020, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif qu'il n'avait pas constaté d'aggravation de l'état de santé et que l'assuré ne présentait pas d'invalidité.  
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a produit les rapports de E.________, psychologue spécialiste en psychothérapie (déléguée par le docteur D.________), du 1er février 2021 ainsi que du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13 avril 2021. Par arrêt du 7 juillet 2021, le Tribunal cantonal a débouté l'assuré. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande principalement la réforme, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 30 octobre 2016. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, plus subsidiairement à l'office AI pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire indépendante. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l' art. 99 al. 2 LTF , toute conclusion nouvelle est irrecevable. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références). En instance cantonale, le recourant a demandé l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er avril 2019. Devant le Tribunal fédéral, il réclame une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 30 octobre 2016. Il s'ensuit que les conclusions portant sur l'octroi d'une rente entière du 30 octobre 2016 au 31 mars 2019 sont irrecevables. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération ( art. 97 al. 1 LTF ). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2019.  
 
3.2. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles relatives aux notions d'incapacité de travail ( art. 6 LPGA ), d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ), en particulier dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations ( art. 87 al. 2 RAI en corrélation avec l' art. 17 al. 1 LPGA ), ainsi que celles qui se rapportent à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
4.  
Le recourant fait valoir que la psychologue spécialiste en psychothérapie E.________ (déléguée par le docteur D.________) a attesté, dans son rapport du 1er février 2021, qu'il souffre avant tout d'un état de stress post-traumatique accompagné de divers troubles anxieux. Il ajoute que le docteur F.________ a également retenu, dans son rapport du 13 avril 2021, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, en expliquant que la sévérité de ces troubles et leur chronicité entraînent des limitations fonctionnelles considérables et durables qui empêchent toute activité. 
 
Pour le recourant, les premiers juges ont dès lors admis à tort que les rapports précités ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du docteur C.________ du SMR. A son avis, le rapport psychiatrique du SMR n'a pas de force probante, car le docteur C.________ ne s'est pas déterminé sur les rapports qu'il a produits en instance cantonale, en particulier sur le diagnostic d'état de stress post-traumatique qu'ils ont retenu. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'aucun interprète français-albanais n'avait été présent lors de l'expertise auprès du SMR. Selon lui, comme des doutes sérieux avaient été émis quant au bien-fondé du diagnostic psychiatrique posé par les médecins du SMR, il était indispensable de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, ou à tout le moins un complément d'instruction, à peine de violer les art. 43 al. 1 et 61 let . c LPGA. 
 
5.  
 
5.1. Le grief de la violation du droit d'être entendu en relation avec l'absence d'un interprète français-albanais durant l'expertise auprès du SMR est mal fondé. Comme le relève lui-même le recourant, dans le contexte d'examens médicaux d'expertise, il appartient en définitive à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse de son mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète (p. ex. arrêt 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les références). Or les docteurs C.________ et B.________ n'ont fait état d'aucune difficulté de compréhension avec l'assuré, en particulier pour l'examen psychiatrique (rapport du 27 mars 2020). De plus, rien au dossier ne permet d'admettre que le recourant ne comprend pas le français. Le fait que le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie, a relevé qu'il ne parlait ni ne comprenait parfaitement le français (cf. rapport du 2 mars 2016, p. 9) ne constitue pas un indice dans le sens voulu par le recourant. On peut en effet déduire de cette remarque que le médecin a constaté que l'assuré parlait et comprenait le français, même si ce n'était pas "parfaitement".  
 
5.2. Contrairement à l'opinion du recourant, le rapport d'examen du SMR du 27 mars 2020, singulièrement son volet psychiatrique, n'est ensuite pas dépourvu de force probante au motif que le docteur C.________ ne s'était pas déterminé sur les éléments figurant dans les rapports de la psychologue E.________ et du docteur F.________ (des 1er février et 13 avril 2021), en particulier les violences subies pendant l'enfance et les événements traumatiques vécus durant la guerre au Kosovo. En effet, comme l'ont retenu à juste titre les juges cantonaux, le rapport bidisciplinaire du SMR comprend une anamnèse (scolaire et professionnelle) reflétant les déclarations du recourant aux deux médecins chargés de son examen. En particulier, ceux-ci ont mentionné la période de vie ayant trait à la guerre vécue au Kosovo, sans que l'expert psychiatre n'ait relevé de flashbacks ou de cauchemars en lien avec un événement stressant, exceptionnellement menaçant ou catastrophique. Aussi, au moment de son évaluation, le docteur C.________ n'a pas retenu d'élément objectif permettant de diagnostiquer un état post-traumatique, les conclusions postérieures du docteur F.________ n'étant pas susceptibles de modifier rétroactivement cette appréciation.  
 
5.3. Quoi qu'en dise ensuite le recourant, l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des avis médicaux qu'il a produits en première instance est dénuée d'arbitraire. Les juges cantonaux ont retenu que les constatations du docteur F.________, qui ressortaient déjà des rapports d'autres intervenants, se fondaient essentiellement sur les déclarations du recourant, qui divergeaient cependant de celles qu'il avait faites aux médecins examinateurs du SMR. Pour les juges cantonaux, il s'agissait ainsi d'une appréciation divergente d'un état clairement posé sur le plan médical, sans que l'avis du docteur F.________ dût être préféré à celui de son confrère C.________. De plus, aucune pièce ne permettait de mettre sérieusement en doute les conclusions des médecins du SMR.  
 
5.3.1. Avec les premiers juges, on constate que la psychologue E.________ n'expose pas pour quelles raisons les difficultés qu'elle a relevées ("traumatismes vécus depuis son plus jeune âge") n'ont pas empêché le recourant de travailler à plein temps pendant plusieurs années. Si elle retient que "depuis l'apparition des problèmes somatiques et douleurs, l'inquiétude de A.________ s'est aggravée", elle ne s'est pas exprimée sur l'époque à laquelle la péjoration de l'état de santé serait survenue et préconise une réadaptation et/ou réinsertion professionnelle pour évaluer la capacité de travail en parallèle avec un suivi adapté.  
 
5.3.2. En ce qui concerne ensuite le diagnostic d'état de stress post-traumatique invoqué par le recourant, il a été posé pour la première fois par le docteur F.________ en avril 2021 (rapport du 13 avril 2021), alors que le psychiatre traitant de l'assuré, le docteur D.________ ne l'avait pas mentionné dans ses rapports des 30 janvier 2019, 30 mai 2019 et 26 mai 2020. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le trouble de stress post-traumatique (TSPT; CIM-10 F43) constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité (ATF 142 V 342 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis que pour que le diagnostic d'état de stress post-traumatique de survenue différée puisse être retenu, l'ensemble des critères diagnostiques du DSM-5 et de l'ICD-10 doit être présent au plus tard six mois après l'événement (cf. ATF 142 V 342 consid. 5.2.2; arrêt 9C_97/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.3.1). Exceptionnellement, une durée supérieure à six mois peut être admise, mais elle doit alors faire l'objet d'une motivation toute particulière (arrêt 9C_548/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.1 et la référence).  
 
En l'occurrence, le docteur F.________ explique le diagnostic en cause par l'accumulation de traumatismes répétés et prolongés survenus de nombreuses années en arrière (enfance, guerre et fuite dans des conditions tragiques en 1999). Il se fonde essentiellement sur les déclarations de l'assuré, qui ne correspondent pas à celles qu'il a faites aux médecins du SMR. Or le docteur F.________ ne motive aucunement la présence différée dans le temps, plus de vingt ans après la survenance des événements déterminants, des critères diagnostiques de l'état de stress post-traumatique. Son évaluation ne comprend pas non plus une explication sur les effets de cette atteinte qui n'a pas empêché l'assuré de s'établir en Suisse et d'y exercer un travail pendant un certain temps, sans difficultés apparentes. Dans ces circonstances, le recourant reproche en vain à la juridiction cantonale de n'avoir pas retenu ce diagnostic, qui ne peut pas être pris en considération sous l'angle juridique, faute d'explications convaincantes sous l'angle médical. 
 
5.4. Pour le surplus, l'argumentation du recourant sur les incidences du trouble anxieux et dépressif mixte sur la capacité de travail, qui relève d'une motivation largement appellatoire, ne met pas en évidence le caractère manifestement inexact ou arbitraire des constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles il n'existe pas de diagnostic psychiatrique incapacitant.  
 
Par ailleurs, à défaut de doutes sérieux quant aux conclusions des médecins du SMR, la juridiction cantonale pouvait statuer sur le litige sans procéder à de plus amples investigations, notamment sans interpeller le docteur C.________ pour qu'il se détermine sur les avis produits en instance cantonale. 
 
5.5. En conclusion, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations et de l'appréciation de la juridiction cantonale, selon lesquelles l'état de santé du recourant n'a pas subi de modification notable au sens de l' art. 17 LPGA depuis la décision du 5 octobre 2016.  
Par conséquent, le recours est mal fondé. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il remplit les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2800 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Jean-Michel Duc à titre d'honoraires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_480/2021
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-08;9c.480.2021 ?

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