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04/11/2022 | SUISSE | N°9C_466/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 4 novembre 2022  , 9C 466/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_466/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Zusatzleistungen zur AHV/IV, 
Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complém

entaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 24 août 2022 (S1 21 249). 
 
 
Vu :  
la décision de la Sozialversicher...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_466/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Zusatzleistungen zur AHV/IV, 
Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 24 août 2022 (S1 21 249). 
 
 
Vu :  
la décision de la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich du 5 août 2021, 
la décision du 24 août 2022, par laquelle le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 5 août 2021, 
l'écriture de A.________ du 29 août 2022, 
l'ordonnance du 1 er septembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il avait la possibilité de produire la décision attaquée jusqu'au 30 septembre 2022, faute de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération,  
l'écriture de l'intéressé du 6 octobre 2022 (date du timbre postal) et ses annexes, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que la juridiction cantonale a retenu que A.________ avait commis à tout le moins une négligence grave en omettant d'annoncer à la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich qu'il était propriétaire d'un bien immobilier (studio) en Valais, 
que dans la mesure où cette négligence excluait sa bonne foi (au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA), l'une des deux conditions cumulatives pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer les prestations perçues indûment n'était pas remplie,  
qu'en l'espèce, dans son écriture du 29 août 2022, le recourant ne réfute nullement les motifs du jugement entrepris, 
qu'en particulier, il ne s'en prend pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles la bonne foi est - avec la situation difficile - l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment,  
qu'en se limitant à exposer des faits en lien avec sa situation financière précaire et la difficulté dans laquelle la mettrait l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, il ne discute par conséquent pas la motivation de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_466/2022
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-04;9c.466.2022 ?

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