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04/11/2022 | SUISSE | N°1B_444/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 4 novembre 2022  , 1B 444/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_444/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme le Juge fédéral Kneubühler, Président, 
Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
p.a. Ministère public c

entral du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
B.________, 
représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher des p...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_444/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme le Juge fédéral Kneubühler, Président, 
Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
B.________, 
représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher des pièces 
du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022 (222 - PE21.019941-JUA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A la suite de plusieurs dénonciations anonymes, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert en date du 18 novembre 2021 une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et faux dans les certificats. 
Le 11 janvier 2022, sur mandat du Ministère public, ils ont été interpellés à leur domicile commun et auditionnés séparément par la police sans la présence d'un avocat. Ils ont reconnu avoir contracté un mariage de complaisance pour permettre à A.________ d'obtenir un permis de travail en Suisse. 
Le 18 février 2022, A.________ a requis le retranchement des deux procès-verbaux d'audition du dossier aux motifs qu'il avait été entendu par la police sans être assisté d'un avocat alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l' art 130 CPP et qu'il n'avait pas pu assister à l'audition de son épouse en violation de l' art. 147 CPP . 
Le Procureur en charge de la procédure a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision rendue le 23 février 2022 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 28 mars 2022. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt et la décision du Ministère public dans le sens que son recours auprès de la Chambre des recours pénale est admis et les procès-verbaux sont retranchés du dossier de la cause, les auditions étant répétées. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP. Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine). 
 
2.2. La Chambre des recours pénale a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu'il ne devait ainsi pas nécessairement être assisté d'un avocat d'office lors de sa première audition par la police, de sorte que le Ministère public avait refusé à bon droit de retrancher le procès-verbal de son audition pour ce motif. Elle a en outre jugé que le droit du prévenu de participer à l'audition d'un coprévenu n'était pas inconditionnel et que l'audition séparée des époux se justifiait en raison d'un risque de collusion, si bien que le retranchement des procès-verbaux litigieux du dossier ne se justifiait pas pour cette raison.  
Le recourant fait valoir que les procès-verbaux de son audition par la police et de celle de son épouse seraient inexploitables et auraient dû être retranchés du dossier parce qu'elles seraient intervenues sans la présence d'avocats alors qu'une défense d'office s'imposait étant donné qu'ils s'exposaient en ce qui le concerne à une peine privative de liberté d'un an au moins et en ce qui concerne son épouse à une expulsion du territoire suisse en vertu de l' art. 66a al. 1 let . n CP. En outre, son épouse aurait discuté avec les policiers et reconnu avoir contracté un mariage de complaisance avant son audition formelle où elle a été rendue attentive à son droit de refuser de déposer et de collaborer, respectivement à son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. Le maintien au dossier des procès-verbaux d'audition lui causerait un préjudice irréparable car le Service de la population du canton de Vaud a engagé une procédure de révocation de son autorisation de séjour sur la base des déclarations à charge de son épouse, l'exposant ainsi à devoir quitter la Suisse avant la clôture de l'instruction. 
La Cour de céans a déjà précisé que si l' art. 131 al. 3 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'imposait pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable du fait de leur maintien au dossier pénal durant l'instruction (ATF 141 IV 289 consid. 2.9; arrêts 1B_655/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2 et 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 2.2). Il en va de même lorsque l'audition du prévenu a été effectuée sans que celui-ci n'ait été informé de son droit de ne pas déposer ou ne pas collaborer, respectivement de son droit de garder le silence et ne pas s'auto-incriminer, l' art. 158 al. 2 CPP ne prévoyant pas davantage le retrait ou la destruction immédiate des auditions recueillies par la police prétendument en violation de son devoir d'information (arrêt 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Une violation du droit du prévenu de participer aux auditions de coprévenus dans la même procédure rend inexploitables les déclarations à charge émanant de coprévenus ( art. 147 al. 4 CPP ) mais n'impose pas leur retrait immédiat du dossier ou leur destruction (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.4). 
Cela étant, seules des circonstances particulières justifieraient une entrée en matière. Le caractère illicite des auditions du recourant et de son épouse ne s'impose pas d'emblée au regard des circonstances et de la motivation retenue par la Chambre des recours pénale. L'intérêt de fait du prévenu à voir écartées de la procédure des moyens de preuves à charge ne suffit pas (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.3). Le risque que le recourant doive quitter le pays avant la clôture de l'instruction pénale en raison d'un refus du Service de la population de renouveler son autorisation de séjour n'est pas démontré. Le recourant avait un délai au 10 août 2022 pour prendre position à ce sujet. Il ne prétend pas avoir requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours et reçu une réponse négative de la part des autorités administratives. Une entrée en matière sur son recours ne s'impose pas pour ce motif. Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir d'un intérêt actuel juridiquement protégé à ce que la question de l'exploitabilité de son audition par la police et de celle de son épouse soit d'ores et déjà examinée par le Tribunal fédéral à ce stade de la procédure et pour les motifs invoqués en dernière instance cantonale. Il ne prétend au surplus pas que les procès-verbaux constitueraient les seuls moyens de preuve à sa charge et qu'il aurait de ce fait un intérêt particulier à ce que la question de leur exploitabilité soit tranchée sans délai. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_444/2022
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-04;1b.444.2022 ?

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