La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | SUISSE | N°9C_670/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 26 octobre 2022  , 9C 670/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_670/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Parrino, Président, Moser-Szeless 
et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fr

ibourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 novembre 202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_670/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Parrino, Président, Moser-Szeless 
et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 novembre 2021 (605 2021 65). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1964, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en janvier 2007, que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejetée par décision du 30 avril 2014 (entrée en force à la suite d'un arrêt du 22 août 2016 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg). Examinant ensuite l'aggravation de l'état de santé de l'assurée à partir du 1er mai 2014 comme une nouvelle demande de prestations, l'office AI a mis en oeuvre une expertise médicale bidisciplinaire (sur instruction du Tribunal cantonal [arrêt du 8 juin 2020 annulant la décision du 4 juillet 2018]). Le 3 février 2021, il a nié le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
B.  
Statuant le 30 novembre 2021 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 3 février 2021. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Même si la recourante se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'elle requiert une mesure de réadaptation de la part de l'intimé, dans la mesure où celui-ci devrait être tenu d'examiner la nécessité de mettre en oeuvre "une mesure d'observation professionnelle et/ou des mesures légales de réadaptation". 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à des mesures de réadaptation ensuite du refus d'une rente. La recourante ne conclut pas à l'octroi d'une rente, ni ne s'en prend aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle n'a pas droit à cette prestation, faute de modification notable des circonstances. Elle fait uniquement valoir que sa capacité à réintégrer elle-même le marché de l'emploi doit être examinée par l'intimé. La juridiction cantonale aurait manqué d'appliquer à sa cause la jurisprudence "relative aux assurés âgés de 55 ans révolus contraints de changer d'activité professionnelle et de se réinsérer sur le marché du travail en raison d'atteintes à la santé", en violation du principe de l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ). Selon la recourante, les premiers juges auraient dû, en application de cette jurisprudence, ordonner à l'intimé d'examiner la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation. 
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ( art. 17 al. 1 LPGA ) ou reconsidération ( art. 53 al. 2 LPGA ), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins (ATF 145 V 209 consid. 5.1 et les arrêts cités, en particulier arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3 [qui précise l'arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2]; arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités). Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 et les références; 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1 et les références).  
 
4.2. En tant que la recourante se réfère à la jurisprudence rappelée ci-avant, son argumentation n'est pas pertinente. Les exceptions jurisprudentielles précitées impliquent en effet nécessairement la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité octroyée au préalable ou bien l'allocation d'une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. arrêts 8C_66/2022 précité consid. 5.3; 9C_239/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3; à ce sujet voir aussi l'arrêt 9C_163/2009 précité consid. 4.2), comme l'ont dûment expliqué les premiers juges. Or en l'espèce, l'assurée n'a pas été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, comme elle l'admet du reste.  
 
4.3. Dans ce contexte, la recourante se plaint en vain d'une violation de l' art. 8 Cst. A cet égard, on rappellera qu'une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l' art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt 8C_817/2021 du 20 juin 2022 consid. 6.2.1).  
En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, sa situation n'est pas "en tout point identique" à celle des assurés concernés par les exceptions jurisprudentielles au sens de l'ATF 145 V 209 (consid. 4.1 supra). Contrairement à ceux-ci, elle n'a en effet pas bénéficié d'une rente d'invalidité et n'a donc pas présenté une incapacité de gain déterminante au sens des art. 7 et 8 LPGA (en relation avec l' art. 28 al. 1 LAI ). Or, comme l'a exposé à juste titre la juridiction cantonale, l'examen de la nécessité de mesures de réadaptation dans les situations visées constitue une mesure d'accompagnement dans le prolongement de la prise en charge de la prestation jusqu'alors reconnue de l'assurance-invalidité, l'éloignement du marché du travail étant en lien avec l'atteinte à la santé dont celle-ci avait à répondre pendant une certaine période. L'argumentation de la recourante selon laquelle le principe de l'égalité de traitement interdit de "la traiter différemment des assurés de plus de 55 ans ayant perçu une rente d'invalidité" est dès lors mal fondée. Quant aux faits qu'elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis le 24 janvier 2014, qu'elle ne dispose ni d'une formation, ni d'expériences professionnelles particulièrement vastes ou approfondies, et qu'elle ne serait dès lors pas "mieux à même de se réintégrer par elle-même sur le marché de l'emploi" que les assurés âgés de 55 ans révolus ou qui ont bénéficié d'une rente durant quinze ans, ils ne justifient pas une conclusion différente. Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré soit empêché de trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne suffit en effet pas pour lui reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (arrêt 9C_244/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.  
 
5.  
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_670/2021
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-10-26;9c.670.2021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award