La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | SUISSE | N°9C_411/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 3 octobre 2022  , 9C 411/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_411/2022  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de r

ecevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2022 (AI 35/22-252/2022). 
 
 
Vu :  
la décision du 17 janvier 2022, par laquelle l'Offi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_411/2022  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2022 (AI 35/22-252/2022). 
 
 
Vu :  
la décision du 17 janvier 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ (augmentation de son degré d'impotence), 
l'arrêt du 10 août 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision rendue le 17 janvier 2022, 
le recours formé par A.________ le 7 septembre 2022 (timbre postal) contre cet arrêt et la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure dont il est assorti, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF (RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant car celui-ci n'avait pas apporté d'éléments médicaux nouveaux depuis la dernière décision entrée en force, 
qu'en l'espèce, le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les constatations sur lesquelles reposent l'arrêt attaqué, mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, que son état de santé s'était dégradé de "mois en mois" et qu'il s'attendait à ce que la juridiction cantonale lui fixât une "date butoir" pour produire des documents médicaux "correspondant à la réalité du moment", 
qu'à l'inverse de ce que semble croire le recourant, lorsque la personne assurée a eu l'occasion de présenter devant l'office AI des pièces médicales pour rendre plausible une modification de sa situation (au sens de l' art. 87 al. 2 et 3 RAI [RS 831.201]), l'instance cantonale est tenue d'apprécier le caractère plausible des faits allégués au regard des seules pièces déposées devant l'administration (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5), 
qu'en se limitant à indiquer que "tous les intéressés dans ce dossier étaient convaincus d'avoir enfin le temps pour produire [devant la cour cantonale] les pièces nécessaires à l'évaluation médicale appropriée correspondant à la réalité du moment", le recourant n'expose par conséquent nullement en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit fédéral ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, 
que si le recourant mentionne de manière générale ses difficultés psychiatriques et la surcharge de travail des médecins pendant la pandémie Covid-19, il ne discute aucunement les constatations des premiers juges selon lesquelles il avait disposé devant l'administration d'un temps suffisant pour produire des avis médicaux rendant plausible une dégradation de son état de santé entre le 18 août 2021 et le 17 janvier 2022, 
que, pour le surplus, le recourant méconnaît l' art. 99 al. 1 LTF , selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, 
que ce faisant, il n'expose nullement en quoi les nombreux faits nouveaux et pièces nouvelles produits pour la première fois devant le Tribunal fédéral seraient recevables, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte, 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure (ATF 133 I 234 consid. 3),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_411/2022
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-10-03;9c.411.2022 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award