Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_386/2022
Arrêt du 3 octobre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 juillet 2022 (608 2022 20 - 608 2022 21).
Vu :
le recours du 24 août 2022 (timbre postal), interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 27 juillet 2022,
le courrier du 30 août 2022, par lequel le Tribunal fédéral a informé l'assuré qu'il pouvait rectifier son écriture (absence de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture du 8 septembre 2022 (timbre postal) déposée par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que, par arrêt du 27 juillet 2022, la juridiction cantonale a confirmé une décision sur opposition du 28 janvier 2022, par laquelle la Caisse de compensation du Canton de Fribourg (ci-après : la caisse de compensation) avait entériné la sommation faite au recourant de payer les cotisations sociales pour personne sans activité lucrative relative au trimestre d'été 2021 et les frais y afférents,
que, dans ses écritures, l'assuré se contente d'énoncer de façon confuse des injustices et discriminations dont il aurait été victime de la part de différentes autorités cantonales ou de réclamer le paiement de son salaire jusqu'à ses 65 ans ou de dommages-intérêts,
qu'ainsi, il ne critique pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton