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29/09/2022 | SUISSE | N°8C_649/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 29 septembre 2022  , 8C 649/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_649/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
in

timée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 août 2021 (CDP.20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_649/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 août 2021 (CDP.2021.81-AA/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1962, exerçait depuis le 30 juin 1983 la profession d'ouvrière visiteuse auprès de la société B.________ SA et était à ce titre assurée de manière obligatoire en assurance-accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 26 février 2019, elle a glissé sur un trottoir gelé et a heurté sa joue gauche sur le sol, ce qui a entraîné une fracture pluri-fragmentaire des trois parois du sinus maxillaire et du plancher de l'orbite gauche, traitée par ostéosynthèse le 27 février 2019. A la demande de l'assurée, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été effectuée le 4 octobre 2019. Dans un rapport du 7 décembre 2019, le médecin traitant de l'assurée a indiqué qu'une reprise du travail n'était pas possible en raison de douleurs résiduelles à la tête, de raideurs cervicales secondaires et d'un état anxio-dépressif péjorant le tableau clinique.  
 
A.b. Après avoir soumis le cas au docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie auprès du Centre de compétences de la CNA, qui a rendu son rapport le 12 juin 2020, la CNA a rendu le 30 juin 2020 une décision, confirmée sur opposition le 2 février 2021, par laquelle elle a mis un terme au versement des prestations dès le 22 juin 2020 et a dit qu'aucune rente d'invalidité ni aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité ne pouvaient être allouées.  
 
B.  
Par arrêt du 12 août 2021, la Cour de doit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 2 février 2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation, principalement pour que la cause soit renvoyée à l'autorité administrative pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement pour que soit ordonnée "une expertise neutre qui doit déterminer à satisfaction de droit la relation de causalité entre l'accident et les séquelles actuelles, ainsi que le taux d'invalidité". Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif qu'il résultait d'un premier examen que le recours paraissait voué à l'échec. 
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en confirmant la décision de l'intimée niant le droit de la recourante à des prestations d'assurance au-delà du 22 juin 2020.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1).  
 
2.3. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).  
 
3.  
L'arrêt attaqué a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents ( art. 6 al. 1 LAA ; art. 4 LPGA ), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2), de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403), ainsi que de l'appréciation des preuves médicales (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF ). 
 
4.  
 
4.1. La recourante invoque une violation de l' art. 43 LPGA et demande la mise en oeuvre d'une expertise neutre en se prévalant - comme déjà devant l'instance précédente - des rapports des 13 mars et 16 juin 2020 du docteur D.________, médecin chef adjoint au Service de neurologie de l'Hôpital E.________, dans lesquels celui-ci a diagnostiqué une neuropathie post traumatique du trijumeau gauche, branche ophtalmique et maxillaire. D'après la recourante, il serait notoire que les lésions du trijumeau seraient à l'origine de toute une série de pathologies et seraient la cause des douleurs invalidantes.  
 
4.2. Par son argumentation, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi la renonciation à procéder à un complément d'instruction reposerait sur une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits ni en quoi, partant de là, l'appréciation (anticipée) des preuves accordant une pleine valeur probante aux conclusions du docteur C.________ entraînerait une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Les juges cantonaux ont en effet exposé au considérant 5a de l'arrêt attaqué les motifs pour lesquels ils considéraient que les conclusions du docteur C.________ l'emportaient sur celles du docteur D.________. Reprenant l'argumentation du docteur C.________, ils ont en particulier relevé au sujet du diagnostic de neuropathie des deux premières branches du nerf trijumeau gauche (V1, V2) posé par le docteur D.________ qu'une telle symptomatologie présupposait une lésion simultanée des deux branches trigéminales lors de l'accident, ce qui n'était pas le cas. Quant aux constatations cliniques du docteur D.________, la juridiction cantonale a retenu qu'elles étaient en contradiction avec celles des autres médecins traitants.  
C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale s'est référée au rapport du 12 juin 2020 du docteur C.________ pour constater que la recourante souffrait d'une légère atteinte sensitive du nerf infra-orbitaire, branche terminale du nerf maxillaire (V2), qui se traduisait par une perte partielle de la sensibilité (hypoesthésie) dans le territoire correspondant mais n'avait pas de caractère neuropathique; cette hypoesthésie n'entrainait par ailleurs aucune incapacité de travail et n'était pas suffisamment importante pour constituer une atteinte à l'intégrité indemnisable. 
C'est par ailleurs en vain que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le docteur C.________, dans son appréciation du 12 juin 2020, n'aurait pas pris connaissance du rapport du docteur D.________ du 16 juin 2020. En effet, à l'instar de la cour cantonale, force est de constater que dans ce rapport, le docteur D.________ ne s'est pas déterminé par rapport à l'avis du docteur C.________ et n'a apporté aucun élément nouveau. 
 
4.3. Sur le plan psychique, s'agissant en particulier de l'examen auquel la cour cantonale a procédé pour nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le trouble dépressif réactionnel et l'accident du 26 février 2019, la recourante conteste le classement de cet accident par rapport à sa gravité. C'est toutefois sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le raisonnement de l'intimée, selon lequel l'accident du 26 février 2019, soit une glissade sur un trottoir gelé, devait être classé - d'un point de vue objectif - dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, indépendamment de la manière dont la recourante l'a ressentie (cf. ATF 115 V 403 consid. 5; cf. p.ex. arrêt 8C_288/2009 du 5 janvier du 2010, dans lequel la glissade sur un sol gelé avec chute sur l'épaule a été classée dans la catégorie des accidents banals permettant de nier d'emblée un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques de l'assuré). La recourante ne conteste au demeurant pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle seul le critère des douleurs physiques persistantes pourrait tout au plus être admis, sans néanmoins revêtir une intensité particulière au point d'admettre un lien de causalité adéquate. En l'absence d'erreur juridique manifeste, il n'y a pas lieu de revenir là-dessus (cf. consid. 2.2 supra).  
 
5.  
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). La cause étant tranchée au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_649/2021
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-09-29;8c.649.2021 ?

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