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27/09/2022 | SUISSE | N°8C_455/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 27 septembre 2022  , 8C 455/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_455/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet r>Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2022 (A/1559/2021 ATAS/588/202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_455/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2022 (A/1559/2021 ATAS/588/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 23 juin 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 9 avril 2021. 
 
B.  
Par lettre du 22 juillet 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué, avec la précision que le délai ne courrait pas du 15 juillet au 15 août 2022 inclus. 
A.________ n'a pas réagi à cette communication. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
2.  
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
En l'espèce, en ce qui concerne la situation médicale du recourant, la cour cantonale a accordé une pleine valeur probante à l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur B.________, qui a servi de fondement à la décision sur opposition litigieuse. Ce médecin retenait un état stabilisé sans séquelles objectivables au niveau de la cheville et du genou gauches ainsi que des lombalgies résultant d'une atteinte étrangère à l'événement accidentel assuré, et concluait à l'existence d'une capacité de travail entière dans l'activité habituelle s'agissant des seules atteintes en lien avec l'accident (entorse à la cheville et contusion du genou). La cour cantonale a encore expliqué les raisons pour lesquelles les rapports des docteurs C.________ et D.________, médecins traitants du recourant, ne remettaient pas en cause les conclusions du médecin d'arrondissement. 
Dans son écriture, le recourant se limite à contester l'appréciation de sa capacité de travail par le docteur B.________ en renvoyant aux avis des docteurs C.________ et D.________ et à indiquer que son état de santé se serait dégradé depuis son inactivité. Ce faisant, il ne développe toutefois pas une motivation suffisante en relation avec les motifs retenus par la cour cantonale, laquelle a déjà répondu à son argumentation. Le recourant n'expose pas non plus en quoi le raisonnement de celle-ci violerait le droit fédéral. 
 
4.  
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_455/2022
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-09-27;8c.455.2022 ?

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