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21/09/2022 | SUISSE | N°4D_45/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 21 septembre 2022  , 4D 45/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_45/2022  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Me Julien Pacot, avocat,, 
intimée. 
 
Objet 
annulation de la poursuite ( art. 85a LP ), 
 
r

ecours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6671/2020 ACJC/826/2022). 
 
 
Considérant en fait et ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_45/2022  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Me Julien Pacot, avocat,, 
intimée. 
 
Objet 
annulation de la poursuite ( art. 85a LP ), 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6671/2020 ACJC/826/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 juin 2015, B.________ S.A. a établi un devis à l'attention de A.________ pour l'entretien du jardin de sa propriété, prévoyant l'intervention de deux jardiniers à raison de deux après-midi par mois au tarif horaire de 65 fr. L'évacuation des déchets de jardin était fixée initialement à 64 fr. par m³. 
De juin 2015 à décembre 2018, B.________ S.A. est régulièrement intervenue sur la parcelle de A.________. 
Le 13 décembre 2018, B.________ S.A. a établi une facture d'un montant de 15'616 fr. 50 TTC pour divers travaux ayant duré sept jours entre le 21 novembre et le 11 décembre 2018. A réception de ladite facture, A.________ en a contesté le montant qu'il estimait excessif. B.________ S.A. a accepté, à bien plaire, d'en réduire le montant à 13'500 fr., à condition que cette somme lui soit payée immédiatement. 
Les 28 janvier et 7 mai 2019, A.________ a versé à B.________ S.A. deux acomptes de 4'000 et 3'000 fr. Cette dernière n'ayant pas obtenu le versement du solde de sa facture, elle lui a fait notifier un commandement de payer portant sur la somme de 8'616 fr. 50 (15'616 fr. 50 - [4'000 + 3'000 fr.]), intérêts en sus. Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer. 
 
2.  
Le 23 mars 2020, le poursuivi a déposé devant le Tribunal de première instance genevois une action en annulation de la poursuite ( art. 85a LP ) introduite par la société précitée. En substance, il faisait valoir que le montant facturé était disproportionné par rapport aux prestations fournies par la défenderesse, les travaux réalisés ne nécessitant pas autant d'heures de travail. Pour étayer ses allégations, il a produit un rapport établi le 11 décembre 2020, à sa demande, par l'expert C.________ ainsi que deux devis réalisés en février 2020 par deux entreprises pour la taille et l'élagage des arbres de sa parcelle. 
Par réponse du 7 octobre 2020, la défenderesse a proposé le rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 8'616 fr. 50, intérêts en sus, et à ce que l'opposition formée au commandement de payer soit définitivement levée. 
Statuant par jugement du 19 août 2021, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la demande principale et fait entièrement droit aux conclusions reconventionnelles. 
Saisie d'un recours interjeté par le demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 14 juin 2022. En bref, la cour cantonale, se fondant sur les pièces produites et les déclarations du chef d'équipe de la défenderesse, a jugé que les travaux visés par la facture querellée du 13 décembre 2018 étaient différents des prestations usuelles d'entretien du jardin tant par leur nature que par leur ampleur. Sur la base des preuves à sa disposition, elle a en outre estimé que le nombre d'heures de travail articulé dans la facture litigieuse était compatible avec la nature et la durée des travaux effectués par l'équipe d'ouvriers mise en place par la défenderesse. Elle a enfin indiqué les raisons pour lesquelles elle n'accordait pas de force probante à l'expertise privée et aux deux devis produits par le demandeur. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le demandeur (ci-après: le recourant) requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour que celle-ci prononce l'annulation de la poursuite litigieuse et ramène le montant de la facture litigieuse du 13 décembre 2018 à 7'000 fr. 
La défenderesse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF . Par ailleurs, le recourant ne soutient pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF . Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération ( art. 113 LTF ). 
 
5.  
 
5.1. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).  
 
5.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation ( art. 106 al. 2 LTF , applicable par analogie en vertu de l' art. 117 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
5.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 
 
5.4. Le présent recours, eu égard à son caractère appellatoire manifeste, ne satisfait de toute évidence pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'intéressé se borne en effet, dans une très large mesure, à substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre appréciation des circonstances pertinentes de la cause en litige. C'est oublier que le Tribunal fédéral n'est précisément pas une juridiction d'appel. D'ailleurs, il ne suffit pas d'exposer sa version des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Le Tribunal fédéral ne discerne du reste guère sur quels points le recourant reproche réellement à la juridiction cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations manifestement erronées. L'intéressé se borne, en réalité, à critiquer l'importance accordée par la cour cantonale au témoignage du chef d'équipe de l'intimée. Ce faisant, il échoue à démontrer en quoi l'appréciation des preuves ayant permis aux juges cantonaux d'aboutir à la solution qu'ils ont retenue serait entachée d'arbitraire.  
Dans ces conditions, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ). 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_45/2022
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-09-21;4d.45.2022 ?

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