Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_357/2022
Arrêt du 16 septembre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2022.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 18 juillet 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 30 juin 2022,
le courrier du 26 juillet 2022, par lequel le Tribunal fédéral a informé le recourant d'une part, qu'il devait lui transmettre l'arrêt attaqué dans un délai échéant le 2 septembre 2022 faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture et d'autre part, qu'il pouvait également corriger les irrégularités de son écriture (défaut de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite au courrier du 26 juillet 2022,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dans la mesure où le seul mémoire de recours ne lui permet en l'occurrence pas de définir de manière précise l'objet du litige,
que dans son écriture du 18 juillet 2022, le recourant se limite en outre à rappeler les différentes étapes de la procédure ainsi que le résultat des décisions rendues,
que le recours n'explique donc pas en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton