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13/09/2022 | SUISSE | N°8C_191/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 13 septembre 2022  , 8C 191/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_191/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
ObjetÂ

 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2022 (605 2021 199). 
 
 
Vu :  
le reco...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_191/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2022 (605 2021 199). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 23 mars 2022 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 
l'ordonnance du 24 mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 8 avril 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 19 avril 2022 du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais ne lui était pas parvenue et octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 mai 2022 pour verser le montant requis, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'écriture du 3 mai 2022 (timbre postal), par laquelle A.________ a demandé la dispense des frais judiciaires, 
l'ordonnance du 21 juin 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, 
 
 
considérant :  
que l'ordonnance du 21 juin 2022 a été notifiée au recourant par envoi postal dit "acte judiciaire", à remettre contre signature, 
que le recourant n'a pas retiré cet envoi (cf. Suivi des envois de la Poste Suisse n° xxx), qui a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la Poste Suisse au 12 juillet 2022, 
qu'une copie de l'ordonnance du 21 juin 2022 a été envoyée à A.________ le 14 juillet 2022 par courrier A, à titre d'information, 
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées), 
que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu de l'acte judiciaire que le juge lui adresse ( art. 44 al. 2 LTF ; ATF 141 II 429 consid. 3.1), 
que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance le 12 juillet 2022 de l'ordonnance du 21 juin 2022, 
qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, lequel est parvenu à échéance le 23 août 2022, compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2022 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_191/2022
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-09-13;8c.191.2022 ?

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