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31/08/2022 | SUISSE | N°4A_324/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 31 août 2022  , 4A 324/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_324/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nadia Isabel Clérigo Correia, avocate, 
intimée. 
 
Objet >expulsion de la locataire; rejet d'une demande d'effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la Présidente de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du can...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_324/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nadia Isabel Clérigo Correia, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion de la locataire; rejet d'une demande d'effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la Présidente de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14456/2018, ACJC/849/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 24 avril 2020, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la demande de A.________ en constatation de l'existence d'un bail tacite et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en évacuation de la prénommée avec exécution directe formée par B.________. 
Par arrêt du 31 janvier 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la demanderesse et appel joint de la défenderesse, a déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par B.________, condamné la demanderesse à quitter l'appartement qu'elle occupe à Genève et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation. 
Par arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt cantonal (cause 4A_112/2022). En bref, il a estimé que l'arrêt attaqué constituait une décision incidente, visée par l' art. 93 LTF , et non pas une décision partielle au sens de l' art. 91 LTF . Or, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêtait un caractère final, n'avait nullement démontré que les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF étaient remplies. 
Le Tribunal fédéral a également rejeté une demande de révision de l'arrêt fédéral précité présentée le 2 mai 2022 par A.________ (arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022). 
 
2.  
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal des baux et loyers genevois a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique de la locataire dans les trente jours suivant l'entrée en force dudit jugement (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 du dispositif). 
Le 13 juin 2022, A.________ a recouru contre ledit jugement concluant à ce que la cour cantonale constate l'existence d'un contrat de bail tacite, subsidiairement déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la bailleresse et, plus subsidiairement encore, lui accorde un sursis de douze mois. A titre préalable, elle a requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par l'autorité de première instance (chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance). 
Statuant par arrêt du 21 juin 2022, la Présidente de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. 
 
3.  
Le 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement de première instance rendu le 17 mai 2022 est admise. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2022. 
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'effet suspensif. Ce prononcé n'a pas terminé l'instance introduite devant la cour cantonale; il est au contraire incident aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . La recevabilité du recours en matière civile suppose que ledit prononcé soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que la recourante se trouve effectivement menacée d'un préjudice juridique irréparable.  
 
4.2. Le refus de l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles aux termes de l' art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 3). Il s'ensuit que le recours en matière civile n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ), la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
4.3. L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences.  
Sous le titre "H. Les griefs formés contre la décision", la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir " établi les faits de manière inexacte au sens de l' art. 97 LTF " et d'avoir " violé le droit suisse ", en abusant notamment de son pouvoir d'appréciation et en enfreignant diverses dispositions du Code de procédure civile, en particulier l' art. 325 al. 1 CPC . Bien qu'elle fasse une timide allusion à la garantie de l'interdiction de l'arbitraire, sa démonstration, qui tient en quelques lignes, ne permet nullement d'établir en quoi le résultat auquel a abouti l'autorité précédente serait arbitraire. En argumentant de la sorte, elle ne démontre ainsi pas en quoi la décision de l'autorité précédente refusant de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance porterait atteinte à une garantie de rang constitutionnel. 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF . 
 
5.  
Les conclusions de la recourante étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_324/2022
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-31;4a.324.2022 ?

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