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05/08/2022 | SUISSE | N°2C_165/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 5 août 2022  , 2C 165/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_165/2022  
 
 
Arrêt du 5 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de B.________, 
 
Office fédéral de la topographie, 
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern, 
intimé

s. 
 
Objet 
Refus de personnalisation d'adresse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 janvier 2022 (GE.2021.0...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_165/2022  
 
 
Arrêt du 5 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de B.________, 
 
Office fédéral de la topographie, 
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern, 
intimés. 
 
Objet 
Refus de personnalisation d'adresse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 janvier 2022 (GE.2021.0244). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________est domicilié à la route de U.________ à V.________, dans la commune de B.________. Le bâtiment qu'il habite se situe sur une parcelle appartenant à des membres de sa famille. 
Le 7 novembre 2020, l'intéressé a informé les autorités communales qu'il désirait faire porter à la rue dans laquelle il est domicilié - et qui, à son sens, n'était pas nommée - le nom de " X.________ ". 
 
B.  
Par courrier du 10 novembre 2021, la Municipalité de la commune de B.________ (ci-après: la Municipalité) a refusé d'entrer en matière sur la requête de A.________. Une voie de recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) était indiquée dans ledit courrier. 
Par arrêt du 17 janvier 2022, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre le courrier litigieux, au motif que ce dernier n'était pas une décision susceptible de recours au sens du droit cantonal de procédure. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 17 janvier 2022, A.________ déclare former un "recours" au "Tribunal administratif fédéral". Il conclut en substance à ce qu'il soit constaté que le courrier de la Municipalité du 10 novembre 2021 constitue une décision susceptible de recours et à ce qu'il soit ordonné à ladite Municipalité de reconnaître le nom de " X.________ ". Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la topographie renoncent à se déterminer, le premier se référant au surplus aux considérants de son arrêt. La Municipalité dépose des observations. 
Le 15 mars 2022, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a indiqué à A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" contre l'arrêt attaqué. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à en contester l'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1). En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal déclarant irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre un courrier de l'administration communale refusant d'entrer en matière sur une demande visant à déterminer le nom d'une rue de la localité de V.________, soit un nom géographique au sens de l'art. 3 let. a de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo; RS 510.625). Il s'agit donc au fond d'une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ). Comme aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors ouverte.  
 
1.3. Dès lors que le recourant agit en personne, il convient de ne pas se montrer trop strict s'agissant des exigences formelles prescrites à l' art. 42 LTF , notamment en lien avec la formulation des conclusions (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), dans la mesure où l'on comprend ce que veut l'intéressé (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2). Ainsi, en ce qu'il conclut à ce qu'il soit constaté que le courrier de la Municipalité du 10 novembre 2021 est une décision susceptible de recours, il convient d'admettre qu'il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur son recours cantonal.  
 
1.4. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) et a été formé par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation et qui a donc la qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ). Le recours a en outre été déposé en temps utile auprès du Tribunal fédéral ( art. 100 al. 1 LTF ), de sorte qu'il est sans conséquence que le recourant ait désigné à tort le Tribunal administratif fédéral comme étant l'autorité saisie (cf. ATF 101 Ia 323). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. Dans le cadre d'une procédure de recours dont l'objet concerne un prononcé d'irrecevabilité, la cause au fond ne peut pas être remise en cause devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 135 II 145 consid. 4). En l'occurrence, en tant que le recourant demande à ce que la Municipalité soit enjointe à reconnaître le nom " X.________" comme nom de la rue où il est domicilié, il formule une conclusion au fond qui est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF ), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le grief portant sur la violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 I 62 consid. 3).  
Le recourant perd de vue ces principes, de sorte que seuls les griefs répondant aux exigences de motivation requises seront examinés. 
 
2.2. Le Tribunal conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF ).  
 
3.  
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal à l'encontre du recours formé par le recourant contre u n courrier de la Municipalité du 10 novembre 2021 refusant d'entrer en matière sur sa requête visant à dénommer la rue où il habite comme la rue " X.________". 
 
4.  
Le recourant estime que le courrier litigieux est une décision au sens de l'art. 3 de la loi sur la procédure administrative du canton de Vaud du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RSV 173.36). Il soutient par ailleurs qu'en refusant sa demande de dénomination, le Tribunal cantonal aurait violé la "liberté de la science" garantie par l' art. 20 Cst. Il évoque également une atteinte à son droit à la propriété ( art. 26 Cst. ). 
 
4.1. Il convient d'emblée de relever que le recourant, en tant qu'il se réfère à l' art. 3 LPA /VD, n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, que l'arrêt attaqué aurait procédé à une application arbitraire du droit cantonal en lien avec cette disposition. En particulier, il ne critique à aucun endroit de son recours l'interprétation donnée de l' art. 3 al. 1 let. b LPA /VD - selon lequel constitue une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de constater notamment l'inexistence de droits et obligations - ni sous l'angle de l'arbitraire, ni en lien avec un autre droit constitutionnel. Or, s'agissant de droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs du recourant qui répondent aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), de sorte que la Cour de céans ne saurait elle-même examiner d'office ce point, sur lequel il ne sera par conséquent pas entré plus en avant.  
 
4.2. S'agissant de la liberté de la science garantie par l' art. 20 Cst. , celle-ci inclut notamment la liberté de la recherche, qui garantit l'indépendance intellectuelle et méthodologique du chercheur contre les interventions de l'Etat (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale; FF 1997 I 167). En d'autres termes, elle a pour but de garantir au scientifique un libre choix s'agissant des questions, des méthodes et de la communication des recherches (cf. ATF 127 I 145 consid. 4b; VÉRONIQUE BOILLET, in Commentaire romand de la Constitution fédérale (vol. 1), Martenet/Dubey [éd.], 2021, n° 14 ad art. 20 Cst. ).  
En tant que le recourant se plaint, sous cet angle, du fait que le refus de la dénomination de rue souhaitée mettrait en péril "l'avenir de notre civilisation" en ce qu'il compromettrait ses recherches sur les liens entre adresses physique et virtuelle ainsi que sur le concept de "Cyber-Nations", il perd de vue que la liberté de la recherche scientifique vise, comme on vient de le voir, à protéger l'indépendance de la démarche scientifique contre les interventions de l'Etat. Or, s'il déplore être empêché d'harmoniser son adresse postale avec son adresse web, il ne prétend toutefois à aucun moment que la décision d'irrecevabilité attaquée l'atteindrait dans son indépendance scientifique respectivement le restreindrait dans le libre choix de ses recherches. Le grief est donc infondé. 
 
4.3. Il n'en va pas autrement en ce que le recourant semble se prévaloir d'un droit pour les propriétaires fonciers "d'arrêter le nom de leur voie" et affirme que le refus de dénomination litigieux l'attendrait dans sa situation juridique en tant que propriétaire. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ) que la parcelle sur laquelle se trouve son domicile est la propriété de membres de sa famille, mais pas la sienne propre. Quand bien même l'intéressé s'est prévalu, en procédure cantonale, de démarches en cours de transfert de propriété en sa faveur, force est de constater que l'existence de celles-ci ont été considérées par les juges précédents comme une simple allégation non prouvée et que cette constatation lie la Cour de céans ( art. 105 al. 1 LTF ), dans la mesure où le recourant ne la remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2).  
 
4.4. Par surabondance, on relèvera que les griefs constitutionnels, tels que soulevés et motivés par le recourant, portent sur le fond du litige et dépassent ainsi l'objet de la présente procédure, qui se limite à la décision d'irrecevabilité du Tribunal cantonal (cf. supra consid. 1.5).  
 
5.  
Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de B.________, à l'Office fédéral de la topographie et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_165/2022
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-05;2c.165.2022 ?

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