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03/08/2022 | SUISSE | N°8C_124/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 3 août 2022  , 8C 124/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_124/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhma

ttstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Va...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_124/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2022 (AA 76/18 - 9/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1959, a travaillé dès 2013 comme maçon pour le compte de B.________ Sàrl. Le 7 juin 2014, il a subi de multiples fractures cervicales et dorsales ainsi qu'un traumatisme crânien ensuite d'une chute d'un échafaudage d'une dizaine de mètres. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Dans son rapport d'examen final du 3 décembre 2015, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré pouvait exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir sans port de charges lourdes et sans travaux sollicitant fortement le rachis cervico-dorsal. Il a en outre recommandé l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % en lien avec des fractures étagées de la colonne cervico-dorsale sans retentissement fonctionnel majeur ni déficit neurologique.  
 
A.b. Par décision du 20 avril 2016, la CNA a, sur la base de l'appréciation du docteur C.________, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et a octroyé à ce dernier une IPAI de 10 %. Après avoir formé opposition contre cette décision, l'assuré a, le 28 septembre 2017, informé la CNA d'une résurgence de problèmes dermatologiques aux mains et aux pieds, en lien avec une maladie professionnelle pour laquelle la CNA avait par le passé ouvert un dossier.  
Par décision sur opposition du 15 mars 2018, la CNA a confirmé sa décision du 20 avril 2016, sans faire allusion à l'affection dermatologique de l'assuré. Dans le cadre de l'évaluation du taux d'invalidité, elle a fixé le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT) englobant des activités très légères adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré. En réponse à celui-ci, la CNA lui a indiqué, le 22 mars 2018, que la décision sur opposition du 15 mars 2018 ne portait pas sur ses troubles dermatologiques. 
Par décision du 1 er juin 2018, la CNA a refusé d'allouer à l'assuré des prestations en lien avec sa maladie professionnelle, qui s'était déclarée en 1991, au motif de l'absence de lien de causalité entre celle-ci et l'affection dermatologique.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 17 janvier 2022, en ce sens que ladite décision a été annulée en tant qu'elle portait sur la perte de gain subie par l'assuré, respectivement sur le taux d'invalidité, et la cause renvoyée à la CNA en vue d'un nouveau calcul des revenus avec et sans invalidité suivi d'une nouvelle décision sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Les juges cantonaux ont en revanche confirmé la décision sur opposition pour le surplus, à savoir en tant qu'elle concernait l'IPAI. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 70 % et qu'une IPAI supplémentaire de 20 % lui soient allouées. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 15 mars 2018 ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire - aux fins de déterminer l'IPAI due pour la maladie dermatologique professionnelle ainsi que la capacité de travail -, suivie d'une nouvelle décision sur la rente d'invalidité ainsi que l'IPAI. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la CNA pour fixation de l'IPAI due pour la maladie dermatologique professionnelle. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), et contre les décisions partielles visées à l' art. 91 LTF . Sous réserve des hypothèses visées à l' art. 92 LTF , il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a définitivement tranché la question de l'IPAI. Cette partie de l'arrêt cantonal revêt donc les caractéristiques d'une décision finale, contre laquelle un recours est recevable, au sens de l' art. 91 LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1).  
En revanche, en tant qu'il renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). C'est toutefois à tort que le recourant soutient que ladite décision incidente pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En effet, l'intimée devra - après instruction - rendre une nouvelle décision qui pourra être contestée par le recourant. En application de l' art. 93 al. 3 LTF , celui-ci pourra attaquer l'arrêt incident du 17 janvier 2022 dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale de la juridiction cantonale, dans la mesure où l'arrêt incident en question influe sur le contenu de cette décision finale. Par ailleurs, on ne voit pas que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF ), le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondant en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2) et la possibilité d'un recours immédiat devant demeurer l'exception (arrêt 8C_862/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.2 et les références). 
 
1.3. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il concerne l'IPAI, mais irrecevable en tant qu'il porte sur la rente d'invalidité.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si les premiers juges ont violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 15 mars 2018 octroyant au recourant une IPAI de 10 %.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé le refus d'une IPAI pour sa maladie dermatologique, alors qu'elle aurait détaillé cette affection dans son arrêt et en aurait tenu compte pour admettre le recours cantonal en tant qu'il portait sur la rente d'invalidité. Il soutient ainsi qu'en application de la table 18 du barème de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteinte à l'intégrité en cas de lésions de la peau), une IPAI supplémentaire de 20 % devrait lui être octroyée.  
 
3.2.  
 
3.2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).  
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 144 I 11 consid. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 3.2.2 infra), s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2). 
 
3.2.2. Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_425/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2.2).  
 
3.3. En l'espèce, l'intimée a, tant dans sa décision du 20 avril 2016 que dans celle sur opposition du 15 mars 2018, examiné le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une IPAI uniquement en lien avec les suites de l'accident du 7 juin 2014. Elle a d'ailleurs confirmé au recourant, par pli du 22 mars 2018, que la décision sur opposition du 15 mars 2018 ne portait pas sur sa maladie dermatologique, laquelle a fait l'objet d'une décision séparée de refus de prestations du 1 er juin 2018. Cela étant, dans sa réponse au recours cantonal, elle a estimé que les cinq DPT étaient compatibles avec les troubles dermatologiques du recourant.  
Quant à la juridiction cantonale, elle a fixé l'IPAI en prenant elle aussi uniquement en compte l'atteinte à la colonne vertébrale, consécutive à l'accident du 7 juin 2014, confirmant sur ce point l'appréciation du docteur C.________. En revanche, dans le cadre de l'examen du droit à une rente d'invalidité, les juges cantonaux ont considéré qu'il convenait d'examiner si les DPT retenues par l'intimée étaient compatibles avec l'affection dermatologique du recourant, en particulier aux mains. Retenant que tel n'était pas le cas, ils ont renvoyé la cause à l'intimée en vue d'un nouveau calcul du revenu d'invalide, sur la base soit de nouvelles DPT compatibles avec la maladie dermatologique, soit des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 15 mars 2018 était strictement limité aux suites de l'accident du 7 juin 2014, qui a occasionné des fractures cervicales et dorsales ainsi qu'un traumatisme crânien. Dès lors que la question du droit à une rente d'invalidité est étrangère à l'objet du présent litige devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2 supra), les points de savoir si l'instance précédente a étendu ou non l'objet de la contestation à la maladie professionnelle s'agissant de la rente d'invalidité, et si le cas échéant elle l'a fait à bon droit, n'ont pas à être examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente procédure.  
 
3.4.2. S'agissant de l'IPAI, l'intimée ne s'est jamais exprimée, dans le cadre de la procédure liée à l'accident du 7 juin 2014, sur l'octroi d'une telle indemnité en lien avec l'affection dermatologique du recourant; dans sa réponse du 10 septembre 2019 au recours cantonal, elle n'a abordé cette problématique qu'en lien avec les DPT. On ne saurait donc faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir élargi l'objet de la contestation en application de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra) et de ne pas avoir examiné le droit du recourant à une IPAI pour sa maladie de peau, l'octroi de prestations en lien avec ladite maladie ayant de surcroît fait l'objet d'une décision séparée de l'intimée du 1 er juin 2018. Il appartenait bien plutôt au recourant de faire opposition à cette décision - qui mentionnait du reste explicitement cette voie de droit - lui refusant toute prestation.  
 
3.4.3. Pour le reste, le recourant ne critique pas l'octroi d'une IPAI de 10 % en lien avec les fractures de sa colonne cervico-dorsale. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra).  
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_124/2022
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-03;8c.124.2022 ?

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